Dans quelles conditions le président d'une association peut-il être rémunéré ? Abonnés
Rémunération du président au titre de sa fonction de dirigeant
Au titre de sa fonction, le président d'une association peut recevoir une rémunération, correspondant à des sommes d'argent et/ou des avantages en nature. Mais pour éviter que cette rémunération soit requalifiée en une distribution de bénéfices (et l'association considérée comme une société de fait), il convient que la rémunération corresponde à des services effectivement rendus par le président et ne soit pas excessive. De plus, pour éviter que le caractère désintéressé de la gestion d'une association soit remis en cause, entraînant son assujettissement aux impôts commerciaux, il est indispensable que la rémunération du président n'excède pas les ¾ du Smic brut annuel.
Conseil : il est recommandé de prévoir clairement dans les statuts la nature et les conditions de la rémunération du président, et de la soumettre au vote de l'assemblée générale. Selon la taille des associations, l'octroi d'une rémunération aux dirigeants de l'association peut donner lieu à des obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale et faire l'objet d'un rapport spécifique des commissaires aux comptes.
Lorsque l'association remplit les conditions de la gestion désintéressée, son président est assujetti au régime général de la sécurité sociale. En conséquence, sa rémunération est soumise aux cotisations sociales.
Rémunération du président au titre de fonctions distinctes de celles de dirigeant
Le président de l'association peut, en revanche, être salarié au titre de fonctions techniques exercées au sein de l'association et sous la subordination de celle-ci (par exemple, une association dispensant des cours dont le président recevrait une rémunération au titre de son activité d'enseignement). Cette rémunération a la nature d'un salaire est sera soumise aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux (cotisations retraire, assurance-chômage).
En principe, les salariés d'une association peuvent être membres de l'association à titre personnel, mais ils ne doivent pas faire partie de ses dirigeants de droit ou de fait, ce qui pourrait remettre en cause le caractère non lucratif de l'association. L'administration fiscale tolère cependant que le conseil d'administration comprenne des salariés, sans remettre en cause la non-lucrativité, dans les conditions suivantes : les salariés ne doivent pas représenter plus du quart des membres du conseil d'administration (sauf disposition législative ou règlementaire contraire) ; ils participent au conseil d'administration selon les modalités et sous les limites prévues par les statuts et ils n'exercent pas un rôle prépondérant au sein du conseil d'administration (notamment ne pas siéger au bureau). Il est donc recommandé aux associations de s'assurer que leurs statuts ne prévoient pas d'inclure automatiquement dans le conseil d'administration le président salarié de l'association.
Romain Boisset le 04 avril 2019 - n°233 de Communes et Associations
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