Le président d’une association a, en l’absence de disposition statutaire contraire, compétence pour mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ; il ne peut déléguer ce pouvoir que si les statuts ou le règlement intérieur de l’association l’y autorisent et dans les conditions qu’ils fixent (Cassation, Sociale, 6/03/2019, n° 17-19752). Dans une affaire, la salariée d’une association a été convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé en présence de la présidente de l’association et de la directrice. La présidente a bien donné mandat à la directrice de licencier la salariée. La cour d’appel a considéré que la directrice avait ainsi reçu mandat de la présidente mais sans rechercher si les statuts ou le règlement intérieur de l’association conféraient au président le droit de déléguer le pouvoir de procéder à un licenciement ; la Cour de cassation casse l’arrêt. Conseil : en cas de licenciement, il faut bien veiller à ce que le directeur de l’association dispose du pouvoir de licencier de la part du président de l’association ou de tout autre organe auxquels les statuts attribuent cette compétence, comme le bureau de l’association. Le fait que le directeur ait mandat pour recruter ne signifie pas pour autant qu’il l’ait pour licencier. À défaut, la responsabilité de l’association peut être engagée.
Gaël Gasnet le 21 novembre 2019 - n°247 de Communes et Associations