Les recettes perçues par une association sous-louant des locaux municipaux n’ont pas le caractère de recettes publiques Abonnés
La gestion des finances publiques est étroitement réglementée en France et nécessite l’intervention d’un comptable public, lequel est responsable sur ses deniers personnels. Si l’argent public est manié par une personne autre qu’un comptable public, on considère que le gestionnaire, quel qu’il soit, est assimilé à un comptable public (on parle alors de « gestion de fait) et doit rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles et sanctions.
Dans une affaire, la question était de savoir si, en raison des revenus perçus par une association au titre de la sous-location d’une salle communale, les revenus ainsi perçus présentaient le caractère de recettes publiques, caractérisant ainsi une gestion de fait, ou relevaient des recettes propres à l’association.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, l’association « La Ruche du 4 » avait passé des contrats avec la mairie du 4e arrondissement de Paris pour utiliser une salle polyvalente municipale en contrepartie d’une redevance versée à la mairie et visée par les conventions d’occupation du domaine public. Dans le cadre de ses activités, l’association a organisé une trentaine de manifestations totalisant environ 110 journées d’utilisation de la salle polyvalente. Le prix facturé par l’association aux participants, non encadré par les contrats conclus avec la mairie était largement supérieur à la redevance et estimé à un total de 167 000 euros.
La Cour des Comptes a jugé que les recettes perçues par l’administration présentaient le caractère de recettes publiques, caractérisant ainsi une gestion de fait et entraînant la responsabilité de l’association et de ses dirigeants.
Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat rappelle que pour déterminer si les recettes perçues par un cocontractant de l'administration sont susceptibles de caractériser une gestion de fait, le juge des comptes doit rechercher si, au regard de l'objet du contrat et de l'action du cocontractant, les recettes que ce dernier perçoit peuvent recevoir la qualification de recettes publiques. C’est notamment le cas lorsque l'administration a entendu confier à un organisme public ou privé l'encaissement de produits ou de revenus correspondant à la fourniture d'un bien ou d'un service par l'administration elle-même.
En revanche, ne peuvent être qualifiées de recettes publiques les sommes correspondantes au produit que le cocontractant tire de son activité propre d'exploitation d'un bien ou d'une prestation de services. Le Conseil d’Etat juge donc que si les sommes reçues par la mairie en application des contrats passés avec l'association ont le caractère de recettes publiques, celles perçues par l'association contrepartie de son activité propre de location de la salle polyvalente n’ont pas le caractère de recettes publiques. Dans ce cas, l’association n’était pas exposée à une gestion de fait. CE n° 417386 et n° 417387, 26/01/2019.
Romain Boisset le 11 juillet 2019 - n°240 de Communes et Associations
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