Les statuts d’une association de défense de l’environnement doivent couvrir la zone d’implantation géographique du projet contesté Abonnés
Or, le projet éolien a finalement été modifié et son site d’implantation déplacé sur le territoire de la commune de Thil-en-Vexin, sensiblement plus éloigné que les communes d’Hébécourt et d’Amecourt, dont elle est séparée par d’autres communes et qui ne fait pas parties des « communes environnantes ». La Cour d’appel de Douai a donc jugé que l’association n’avait pas d’intérêt à agir contre l’arrêté délivrant le permis de construire de ce second projet puisque le ressort géographique de l’association « Vent contraire de la vallée de l’Epte » ne visait pas la commune d’implantation du projet éolien.
Conseil : il est ainsi nécessaire que les associations ayant un objectif de défense de l’environnement prévoient clairement dans leurs statuts leurs préoccupations environnementales et évitent d’avoir un objet social trop général qui pourrait les gêner pour se voir reconnaître un intérêt à agir contre un projet spécifique. De même, il est aussi primordial que leur objet soit strictement et clairement délimité sur le plan géographique afin d’être en adéquation avec le territoire sur lequel sont situés les projets contestés.
L’association doit veiller à déposer ses statuts préalablement à l’affichage de la demande permis
L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme prévoit que le recours d’une association n’est recevable contre un permis de construire que si celle-ci a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire.
Or, dans cette affaire, la demande du permis du projet éolien avait été affiché en mairie le 17 décembre 2010. En pratique, cet affichage en mairie doit être effectué par les services municipaux dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande (article R. 423-6 du code de l’urbanisme).
Or, l’association « Vent contraire de la vallée de l’Epte » ayant intenté un recours contre ce permis avait modifié ses statuts, notamment pour étendre le ressort territorial de l’association à la zone du second projet, et avait déposé ses nouveaux statuts en préfecture le 8 novembre 2011, soit pratiquement un an après l’affichage en mairie de la demande du projet éolien.
La Cour d’appel de Douai constate donc que les dispositions du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et que les modifications des statuts étant postérieures à la date d’affichage de la demande du permis, ceux-ci ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la recevabilité du recours de l’association.
(Cour administrative d'appel de Douai, 29/06/2017, n°14DA01518).
Jacques KIMPE le 07 mars 2019 - n°231 de Communes et Associations
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