Une association ne bénéficie pas du droit d’utiliser perpétuellement une parcelle du domaine public communal Abonnés
Or, en 2014, la commune a notifié à l’association son intention de ne pas renouveler, au terme de la période de 5 ans, la convention du 31 mars 2010 prévoyant les modalités de mise à disposition de l’association des équipements du complexe sportif.
Une parcelle communale affectée à l’usage public relève du domaine public
L’association a alors saisi la juridiction administrative pour tenter de faire valoir ses droits jusqu’au juge de cassation. Celui-ci a d’abord cherché à déterminer si les parcelles en cause font bien partie du domaine public. Pour cela, il vérifie si elles sont bien directement affectées à l’usage public et spécialement aménagées en vue du service public auxquelles ces parcelles sont destinées.
En l’espèce, le juge constate que lors de leur acquisition en 1975 par la commune, les parcelles étaient déjà affectées au service public communal d’activités sportives et contenaient déjà des équipements tennistiques. De plus, il relève que les deux parcelles acquises en 2010 avaient été affectées à ce même service public puisque la première contenait un bâtiment abritant un court de tennis et la seconde un parking destiné à l’usage des utilisateurs du complexe tennistique. Au regard de ces éléments, il confirme donc que ces parcelles constituaient donc des dépendances du domaine public communal, soumis aux règles de la domanialité publique.
Une association ne peut pas avoir un droit d’utilisation exclusif sur le domaine public communal
Après avoir qualifié la parcelle de domaine public communal, le juge cherche ensuite à vérifier si les dispositions des conventions conclues avec l’association respectent le droit de la domanialité publique. Or, en prévoyant que les parcelles seraient exclusivement réservées aux activités de l’association, la convention emporte un droit d’utilisation perpétuel de ces installations, ce qui est interdit par le droit de la domanialité publique. L’association ne justifie donc pas d’un droit d’occupation des parcelles domaniales en litige et son pourvoi est rejeté par le Conseil d’État.
Conseil d’État, 8e et 3e ch. réunies, 8/11/2019, n° 421491.
Romain Boisset le 05 décembre 2019 - n°248 de Communes et Associations
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