La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’association sportive est engagée en cas de violation des règles du jeu Abonnés
Une cour d’appel a déclaré l’association responsable de plein droit et condamné celle-ci et son assureur à indemniser la victime.
Les associations sportives ne doivent répondre du fait dommageable causé par leurs membres qu’en cas de faute prouvée caractérisée par une violation des règles du jeu, en harmonie, donc, avec la situation juridique des sociétés à objet sportif du fait des actes dommageables fautifs commis par leurs préposés joueurs salariés sur le fondement de la responsabilité de plein droit des commettants (article 1384 alinéa 5 du code civil).
Cependant, deux pourvois ont été formés : ils reprochaient essentiellement à la cour d’appel d’avoir statué sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du chef des personnes dont on doit répondre, alors que le dommage avait eu lieu au cours d’un entraînement et non au cours d’une compétition ; de plus, aucun fait dommageable imputable à un autre joueur membre de l’association de nature à engager la responsabilité civile de celui-ci n’avait été caractérisé ; enfin, la victime blessée au cours d’une action de jeu régulière avait accepté les risques du sport qu’il pratiquait.
La responsabilité de l’association peut aussi être engagée lors des phases d’entraînement
Statuant sur ces pourvois, la deuxième chambre civile a confirmé sa jurisprudence antérieure sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de plein droit des associations sportives, tout en lui donnant une certaine extension. L’arrêt attaqué a été censuré en ce qu’il ressortait "de ses propres constatations qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’avait été commise par un joueur quelconque". La deuxième chambre civile persiste à penser qu’en considération de la nature spécifique de l’activité sportive et de l’existence évidente d’un risque assumé par les membres adultes d’une association sportive dans l’exercice de cette activité, l’association, qui "organise, dirige et contrôle" cette activité, de manière temporaire et souvent assez théorique dans la réalité, ne saurait répondre de tout dommage causé par ou à l’un de ses membres ; en conséquence, il faut, pour engager la responsabilité civile de plein droit d’un tel groupement, démontrer que le dommage a été causé par un joueur, même non identifié, ayant commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
Mais alors que cette jurisprudence limitait la responsabilité ainsi encourue aux seuls dommages survenus au cours d’une compétition sportive, le présent arrêt l’étend aux phases d’entraînement. Cette extension a été voulue car il semble logique de soutenir que les pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle de l’association sportive avaient autant de force et d’effectivité dans le cadre des phases d’entraînement qu’au cours d’une compétition.
2ème Chambre civile, 21 octobre 2004 (pourvoi n° 03-17.910, Bull. n° 177).
Jacques KIMPE le 20 décembre 2018 - n°226 de Communes et Associations
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