Une commune, appelée à combler le passif d’une association placée en liquidation judiciaire, peut être condamnée au paiement d’intérêts moratoires Abonnés
En outre, le juge administratif considère que cette somme a engendré des intérêts à compter du 3 janvier 2000, date de réception par la commune de la réclamation préalable de l’association.
La commune conteste le paiement de ces intérêts de retard en invoquant les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce : le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que celui de tous intérêts de retard et majorations.
Le Conseil d’Etat confirme la condamnation de la ville : les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce ont notamment pour objet d’alléger la dette de l'association mise en liquidation judiciaire à l’égard de ses créanciers. Mais elles n’ont pas pour objet de dispenser l’un de ses débiteurs de lui verser les intérêts qu’il lui doit et ne sauraient faire obstacle à ce que l’indemnité qu’une personne publique est condamnée par le juge à verser à une personne en liquidation judiciaire en réparation du préjudice résultant d’une faute qu’elle a commise, soit assortie d’intérêts de retard ». (Conseil d’État, 23/12/2010, n° 317035).
Jacques KIMPE le 20 décembre 2018 - n°226 de Communes et Associations
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