Au-delà d’une certaine rémunération versée à son dirigeant, l’association est assujettie aux impôts commerciaux Abonnés
L’association Fédération française de gym suédoise (FFGS) avait en effet fait l’objet d’un contrôle fiscal concernant les années 2011 et 2012. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale avait considéré que la FFGS était soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA au motif que ses activités revêtaient un but lucratif.
Le caractère désintéressé d’une association tient compte de la rémunération de ses dirigeants
Le code général des impôts (art. 261 et 206, 1bis) dispose en effet que sont exonérés d’impôt sur les sociétés et de TVA les organismes ou associations dont la gestion est désintéressée. Pour rappel, le caractère désintéressé de la gestion découle notamment du fait que l’association doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
Il existe toutefois une exception au caractère bénévole des dirigeants : l’association peut en effet décider que l’exercice des fonctions exercées par certains de ses dirigeants justifient le versement d’une rémunération. Dans ce cas, le caractère désintéressé de l’association ne sera pas remis en cause si les conditions suivantes sont notamment remplies :
- les statuts de l’association prévoient explicitement le versement d’une rémunération aux dirigeants associatifs et une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;
- et, le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale (soit environ 123 000 euros annuels en 2020).
A défaut de respecter ces conditions, l’association ne sera plus perçue comme ayant une gestion désintéressée et de ce fait, automatiquement assujettie aux impôts commerciaux.
Le versement d’une rémunération à un dirigeant associatif doit être strictement encadré
Au cas particulier, le président de la FFGS en poste jusqu’au 31 août 2011 avait conclu avec l’association un contrat de travail à durée indéterminée rémunérant ses fonctions de directeur à hauteur de 48 000 euros annuels, sans que ni les statuts de l’association, ni aucune décision de son assemblée générale n’aient explicitement prévu la rémunération de son dirigeant. Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2011, le fils de l’ancien président de la FFGS a assuré la direction de fait de l’association et a perçu une rémunération annuelle brute de 36 000 euros augmentée d’une part variable assise sur le nombre d’abonnement, sans là encore que les statuts ni l’assemblée générale de l’association prévoient cette rémunération. Sur la base de ces seuls éléments factuels, la cour administrative d’appel a donc considéré que les conditions de gestion désintéressée (en particulier concernant la rémunération des dirigeants) n’était pas respectée, et que la FFGS devait donc être assujettie aux impôts commerciaux pour les années en cause.
Cour administrative d’appel de Paris, 7e ch., 10/03/2020, n° 18PA02454.
Romain Boisset le 26 mars 2020 - n°255 de Communes et Associations
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