Par une décision du 19 mai 2017, le maire de Romilly a rejeté la demande d’un club de football qui souhaitait utiliser un stade de football et un complexe sportif couvert. Le maire a fondé son refus sur les agressions verbales et physiques perpétrées à deux reprises par le président du club et son directeur techniques à l'encontre du concierge d'un des stades et sur l'agent responsable du complexe sportif. Après avoir été déboutée par le tribunal administratif, l'association sportive soutenait que le premier incident avait fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République et que le second ne s'inscrivait pas dans l'exercice des activités sportives du club. Cependant, pour la Cour d'appel, au regard de leur gravité, à la qualité de leurs auteurs et à leur lien avec l'utilisation des équipements communaux, ces faits étaient de nature à justifier le refus par le maire d'autoriser le club à occuper ces équipements sportifs. Par ailleurs, le fait que la décision du maire puisse avoir un impact négatif sur l'activité du club ne peut être invoqué par le club pour remettre en cause la décision contestée, laquelle est justifiée par les nécessités du maintien de l'ordre public (Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère ch., n°18NC00393, 7/03/2019).
Romain Boisset le 12 septembre 2019 - n°242 de Communes et Associations