Font-Romeu : les conséquences de la mise en cause de la commune Abonnés
La commune qui exploitait en régie les pistes de ski a été considérée par la juridiction comme l’exploitant d’un service public industriel et commercial relevant des tribunaux judiciaires (Conseil d’Etat,19/02/2009). Depuis, la commune a délégué l’exploitation de ses pistes de ski à une société privée. Cette précision est importante car, en cas de délégation, le maire est uniquement responsable de la police, et de la sécurité publique (article L. 2212-2 du CGCT) ; il ne peut donc plus être tenu pour responsable du défaut d’organisation du service.
Selon la cour d’appel, « l’exploitant aurait dû soit interdire le passage de cette portion, soit prévenir et baliser la présence de cette plaque de verglas, soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers situés en bordure de piste. ». Le fait qu’il s’agisse d’une piste verte (destinée aux débutants) doit inciter l’exploitant (la commune ou le délégataire) à prendre des mesures de sécurité plus strictes. Il appartiendra aux assureurs de décider ou non d’un pourvoi en cassation puisque ce sont eux, et non pas la commune, qui prendraient en charge les frais.
Attention : rien ne permet de conclure que la responsabilité de la commune ne pourrait pas être engagée au titre du non-exercice de ses pouvoirs de police par le maire, lorsque la gestion du service a été déléguée. Tel pourrait être le cas si un danger particulier était avéré, connu des autorités locales sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour y remédier.
Conseils :
- Dans l’attente d’une éventuelle décision de la Cour de Cassation, la commune pourrait utilement se rapprocher de sa compagnie d’assurance, quelles que soient les modalités d’exploitation du service, pour analyser les clauses de son contrat d’assurance au regard de cette jurisprudence.
- Quels pourraient être les prolongements d’une telle jurisprudence sur d’autres types d’activités : cyclo-cross, VTT, BM ou également les activités nautiques. Si une association organise les sorties ou activités, elle devra s’informer auprès de la collectivité chargée de la gestion du domaine des risques potentiels relevant de la nature ou du relief du terrain.
- Nous conseillons aux responsables locaux et d’associations de recenser les sites ouverts (officiellement ou non) aux activités sportives ou de nature, de réglementer par arrêté les activités, notamment pour ce qui concerne les passages à risque, de renforcer la signalisation et de procéder à l’affichage des « consignes ».
Cour d’Appel de Montpellier 21 décembre 2011
Jacques KIMPE le 02 février 2012 - n°75 de Communes et Associations
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