Le Défenseur des droits interpelle les communes sur l’accueil des enfants handicapés à la cantine et dans les accueils péri et extrascolaires Abonnés
Un refus d’accueil non motivé représente une discrimination fondée sur le handicap
Selon le Défenseur des droits, toute commune qui se borne à opposer un simple refus d’accueil pour des raisons de sécurité, sans apporter de précisions sur la réalité des risques invoqués et sans chercher des solutions concrètes, s’expose à la qualification d’une discrimination fondée sur le handicap.
Lorsqu’elle oppose un refus aux parents, la commune doit donc démontrer que l’accueil de l’enfant soulève des problèmes d’accueil ou de sécurité auxquels la structure n’est pas en mesure de répondre, en mettant en place des aménagements raisonnables. Cette réponse suppose donc que la collectivité évalue la situation individuelle de l’enfant, identifie et envisage concrètement les aménagements nécessaires ; enfin, qu’elle démontre l’impossibilité de les mettre en place (par exemple, le coût disproportionné que représenterait le recrutement d’un accompagnant).
Des mesures pratiques pour faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap
Le Défenseur des droits recommande ainsi aux collectivités de :
- instaurer, pour chaque candidature aux activités péri et extrascolaires d’enfant présentant un handicap, une procédure d’évaluation des besoins et, le cas échéant, des mesures appropriées à prendre pour y répondre ;
- expliciter dans les règlements intérieurs le projet pédagogique des accueils de loisirs et la possibilité, pour les enfants en situation de handicap, de bénéficier d’un aménagement des conditions d’accueil et des activités ;
- solliciter, en l’absence de personnel, la mise à disposition d’un personnel accompagnant formé auprès des services de l’Education nationale lorsqu’une décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en confirme le besoin ;
- mettre en place une procédure de sanction respectueuse des droits de l’enfant garantissant une motivation des décisions et l’information des familles.
Défenseur des droits, décision n° 2019-271 du 4 décembre 2019.
Romain Boisset le 13 février 2020 - n°252 de Communes et Associations
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