Il convient d’être particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit de publier, sur des réseaux sociaux ou sur internet, des images montrant distinctement des personnes, quel que soit leur statut vis-à-vis de l’association. En effet, la protection de la vie privée recouvre un panel de droits reconnus par l’article 9 du code civil et en particulier un droit à l’image. En vertu de ce droit, toute personne peut s’opposer à l’utilisation de son image prise dans n’importe quel endroit dès lors qu’elle estime être identifiable. S’il est souvent complexe de demander à une personne (y compris étrangère à l’association) son autorisation lorsqu’elle apparaît sur une photo illustrative prise à l’occasion d’un événement associatif (rencontre sportive, réunion, etc.), il est en revanche opportun de demander formellement une autorisation expresse lorsqu’il s’agit d’un portrait (par exemple dans un trombinoscope). Même dans ce cas, l’accord doit prévoir expressément les différents supports sur lesquels la photo doit être prise. Faute d’autorisation expresse, la personne identifiable sur la photo est en droit de demander à l’association de la retirer de la publication. L’association devra s’exécuter faute de quoi elle s’exposerait à une plainte susceptible d’entraîner une amende.
Romain Boisset le 13 janvier 2022 - n°293 de Communes et Associations