Chaque dirigeant associatif répond de sa part du passif, pas de celle des autres Abonnés
Deux enseignements se lisent dans ce jugement. Le tribunal n’a prononcé aucune solidarité sur le comblement : il a fixé pour chacun des deux condamnés une somme distincte, alors que la loi lui permettait de les déclarer solidairement responsables. La contribution est donc individualisée, à proportion du rôle tenu par chacun, la solidarité ne jouant que pour les dépens et les frais de procédure.
L’exécution provisoire est ensuite de droit : les deux condamnés doivent payer sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Et le risque ne s’éteint pas avec l’association, puisque le liquidateur dispose de trois ans à compter du jugement de liquidation pour engager cette action.
Deux garde-fous existent malgré tout. Une simple négligence ne suffit pas à engager la responsabilité d’un dirigeant, de droit comme de fait, et lorsque l’association relève de la loi de 1901 sans être soumise à l’impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie la faute de gestion au regard de sa qualité de bénévole.
Tribunal judiciaire de Limoges, 24 juillet 2026, n° 25/01043.
Romain Boisset le 01 septembre 2026 - n°395 de Communes et Associations
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