Une association peut être soumise aux règles des marchés publics Abonnés
- l’association doit être créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ;
- elle doit être dotée de la personnalité juridique ;
- elle doit être sous le contrôle d’une collectivité ou d’un organisme public.
Le contrôle par une personne publique, généralement la commune, est caractérisé lorsque la commune (ou l’un de ses groupements) finance majoritairement l’activité de l’association, contrôle sa gestion ou encore lorsque l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’association est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par la commune.
Dans ces cas, l’association doit respecter les règles de publicité et de mise en concurrence applicables. Rappelons que pour les marchés dont le besoin estimé est inférieur à 25 000 € HT, il n’est pas nécessaire de passer un marché avec publicité et mise en concurrence. Au-delà, les règles de passation s’appliquent.
Le cas particulier de la délégation de service public (DSP)
La délégation de service public (DSP) diffère du marché public dont l’objet est de délivrer une prestation déterminée sans confier à l’association la gestion d’un service public. Depuis le 1er avril 2016, la DSP constitue une catégorie de concession dont les règles de passation sont intégrées au code de la commande publique.
Rappelons que dans le cadre d’une DSP, la commune confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité, par exemple le restaurant scolaire, à une association à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service. En contrepartie, la commune reconnaît à l’association un droit d’exploitation éventuellement assorti d’un prix. Toutefois, dans le cadre de la DSP, la rémunération de la commune est tirée principalement de l’exploitation du service.
Attention : la commune ne peut confier la gestion de la DSP à une association qu’au terme d’une procédure de mise en concurrence garantissant l’entière transparence des décisions au risque d’être annulée par le juge (art. L. 1411-1 et suivants, code général des collectivités territoriales).
Gaël Gasnet le 21 novembre 2019 - n°247 de Communes et Associations
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