Attention à la requalification du bénévole en salarié Abonnés
Distinguer le bénévolat du salariat
Le bénévole se distingue du salarié essentiellement par les critères suivants :
- le bénévole ne perçoit pas de rémunération (en espèce ou en nature : prêt d’un véhicule automobile par exemple). Il peut cependant être remboursé des frais induits par son activité (déplacement, hébergement, achat de matériel…) ;
- le bénévole n’est soumis à aucune subordination juridique (critère du contrat de travail). Il ne reçoit pas d’ordre et ne peut pas être sanctionné par l’association, comme pourrait l’être un salarié (licenciement…).
- La participation du bénévole est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’activité.
En cas de différent relatif à la qualification juridique du contrat régissant la relation entre une association et un bénévole, les tribunaux peuvent être saisis. Dans ce cas, ils apprécient les conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. Le juge retiendra notamment, la liberté de manœuvre dont dispose le bénévole (notamment l’absence de directive ou d’obligation de rendre compte…) et le remboursement de ses frais.
Sur ces fondements, le bénévolat sera retenu en l’absence d’horaire de travail, quand les intéressés gèrent eux-mêmes leur travail, choisissant les activités et orientations, tout en respectant le projet, à mettre en œuvre sans recevoir d’instruction et participant aux activités selon leur bon vouloir et selon les modalités qu’ils déterminaient eux-mêmes (Cour de cassation, chambre sociale, 31/05/2001, n° de pourvoi : 99-21111).
À l’inverse, il a été jugé que si l’on effectue un travail sous les ordres et selon les directives d’une association, cette dernière ayant le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels (critère de la subordination juridique), et si l’on perçoit une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, le contrat est un contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 29/01/2002, n° de pourvoi : 99-42697).
Attention : les tribunaux condamnent une association lorqu’ils constatent que les fiches comptables, produites pour établir que les sommes versées au bénévole avaient constitué des remboursements de frais et non des salaires, n’étaient pas probantes en l’absence de signature identifiable y figurant alors qu’à l’inverse le caractère forfaitaire de l’allocation versée et son montant établissaient le salariat (Cour de cassation, chambre sociale, 11/07/2007, n° de pourvoi : 06-43804).
Jacques KIMPE le 12 novembre 2015 - n°158 de Communes et Associations
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