Faute de délégation de pouvoir, la procédure de licenciement du salarié mise en œuvre par le directeur général d'une association est illicite Abonnés
L'Association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico Sociaux Agricoles (ARGIMSA) avait embauché, en septembre 2001, une salariée pour exercer les fonctions d'éducatrice spécialisée, laquelle était devenue chef de service d'un établissement et de service d'aide par le travail à compter de mars 2007.
Mise en cause pour sa pratique managériale et pour des conflits et des faits de harcèlements sur d'autres salariés, la salariée à été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée du 2 avril 2015. Suite à l'entretien préalable ayant eu lieu le 13 avril 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 17 avril 2015.
La salariée a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Draguignan qui lui a donné raison dans un jugement du 13 décembre 2016 considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans son arrêt, la Cour rappelle en effet qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Dans cette affaire, les statuts de l'association ARGIMSA ne prévoyaient pas de confier la mise en œuvre de la procédure de licenciement à un autre organe de l'association.
La délégation de pouvoir du président doit inclure expressément la procédure de licenciement
Dans cette affaire, la lettre de convocation à l'entretien préalable envoyée à la salariée a été signée par le directeur général de l'association par ordre de son président. De même, la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l'association pour le président et par ordre de celui-ci (ce dernier ayant été empêché).
En pratique, c'est donc le directeur général de l'association qui a mis en œuvre la procédure de licenciement. Pourtant, l'acte de délégation par lequel le président de l'association a délégué au directeur général un certain nombre de pouvoirs ne contenait pas spécifiquement de délégation du pouvoir de licencier.
En effet, aux termes de cette délégation, et pour exercer pleinement sa responsabilité, le directeur général disposait seulement d'un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des salariés de l'association et d'une délégation permanente pour représenter l'association dans la plupart des actes de la vie civile.
La circonstance que la lettre de licenciement ait été signée par le vice-président pour le président, qui avait signé à son bénéfice une lettre de délégation de tous ses pouvoirs en son absence, est sans influence, de sorte que la Cour d'appel confirme que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute d'avoir respecté la procédure en la matière.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e et 6e ch. réunies, 15 février 2019, n°16/22941.
Romain Boisset le 04 avril 2019 - n°233 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline