Une commune ne peut pas recevoir d'injonction d'un administrateur judiciaire lorsqu’une association non transparente est mise en observation Abonnés
Une obligation de déclaration auprès du tribunal — Lorsque le président d'une association constate une situation de cessation de paiement (impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible), il doit la déclarer dans les 15 jours au Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l’association a son siège (article L. 621-1, code de commerce). A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et peut être condamné à prendre en charge le passif. Si le tribunal constate une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il peut décider que les dettes de l’association seront supportées, en tout ou partie, solidairement ou non, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux (article L. 624-3, code de commerce).
Le tribunal peut décider d'une période d'observation — Pendant cette période, limitée à quatre mois et renouvelable une fois, l'association poursuit son activité. Son représentant est soit dessaisi de ses prérogatives de gestion, soit assisté par un administrateur nommé par le tribunal. L'association doit établir un projet de plan de redressement qui est communiqué aux créanciers et au juge-commissaire. A l'issue de la période d’observation, le tribunal arrête le plan de redressement ou prononce la liquidation de l'association.
Pendant la période d'observation, l'administrateur judiciaire ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'encontre de la collectivité qui aurait créé concomitamment un service ayant le même objet que l'association. Bien entendu, la collectivité ne doit pas apparaître comme gestionnaire de fait de l'association. Elle ne doit pas présenter les caractéristiques de la "transparence" (position dominante des élus dans les instances, financement "exclusivement" municipal, initiative de la collectivité dans les projets et la gestion, ordres émanant de la municipalité, gestion occulte par les cadres territoriaux). Si tel était le cas, la commune pourrait alors être appelée en comblement de passif par le tribunal en cas de cession d’activité. Il en serait de même si la commune soutenait "abusivement" une association en cessation de paiement, sans plan de redressement.
Jacques KIMPE le 15 septembre 2011 - n°66 de Communes et Associations
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