Équipements sportifs, culturels et de loisirs : quel niveau d’évaluation environnementale Abonnés
Avant la réforme de 2016 modifiant l'article R.122-2 du code de l'environnement, tous les équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes devaient systématiquement faire l’objet d’une étude d’impact environnementale. Quant à ces mêmes équipements pouvant accueillir plus de 1 000 et moins de 5 000 personnes, ils étaient soumis à la procédure au "cas par cas".
En application du décret du 11 août 2016, aucune étude d'impact systématique n’est plus exigée pour les équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.
En revanche, quatre catégories d'équipements sont soumis à examen au cas par cas. Il s’agit :
- des "pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares",
- des "parcs d'attractions à thème et attractions fixes",
- des "terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares",
- et, enfin, des "autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
Jacques KIMPE le 16 septembre 2016 - n°176 de Communes et Associations
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