Le délai de 5 ans pour demander en justice la nullité d'une délibération d'assemblée générale peut courir à partir de sa déclaration en préfecture Abonnés
L'action en nullité doit être intentée devant les juridictions judiciaires (tribunal d'instance ou tribunal de grande instance) et introduite dans un délai de cinq ans à compter de l'assemblée générale (CA Metz, 19/09/2017, n° 17/00336, CA Paris, 13/12/2016, n° 14/12/318).
Une affaire récente précise le point de départ à partir duquel ce délai de 5 ans doit être apprécié : des dirigeants d'une association demandaient l'annulation de la délibération du 30 décembre 2007 par laquelle l'assemblée générale avait adopté de nouveaux statuts et une nouvelle composition de son bureau. Les plaignants indiquaient dans leur appel, daté du 10 juin 2014, qu'ils n'avaient pas été informés de la tenue de cette réunion et que le procès-verbal de cette délibération n'avait pas été notifié aux membres du conseil d'administration de l'association. L'article 2224 du code civil précise que l'action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer. Or, dans cette affaire, les plaignants reprochaient justement de ne pas avoir eu connaissance de la date de l'assemblée générale. Pour la cour de cassation, le point de départ du délai n'est donc pas la date de l'assemblée générale mais la date de la déclaration en préfecture de la décision litigieuse de l'assemblée générale, soit le 6 novembre 2008, en l'espèce. Les plaignants ayant intenté l'action en appel après une période de 5 ans suivant la déclaration en préfecture, l'action en justice est donc déclarée irrecevable.
Cour de cassation, 2e ch. civile, 6/09/2018, n° 17-19657.
Romain Boisset le 21 mars 2019 - n°232 de Communes et Associations
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