Le président d'une association ne peut pas refuser de renouveler l'adhésion d'un membre si les statuts ne l'y autorisent pas Abonnés
Dans ce contexte, le président de l'association a informé ce membre, par courrier, qu'après réunion de son comité directeur, il avait été décidé de ne pas renouveler sa licence de tir pour l'année 2014-2015 et les années suivantes en raison du non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses.
Or, le membre incriminé a assigné l'association devant les tribunaux pour obtenir sa réintégration et une indemnisation.
Le constat de violation du règlement intérieur ne suffit pas
La cour d'appel de Nancy avait ainsi donné raison à l'association et confirmait le caractère légitime de ce refus de renouvellement dans la mesure où il y avait eu un constat de violation du règlement intérieur de l'association.
La Cour de cassation ne retient pas la même analyse et constate que l'article 4 des statuts de l'association prévoit que "la qualité de membre ne se perd que par la démission, la radiation prononcée pour non-paiement, l'exclusion pour motif grave par le comité de direction", en précisant que "le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications".
Vérifier les dispositions des statuts
Au cas particulier, il ressort que le membre mis en cause n'a pas été ni convoqué ni en mesure de fournir des explications préalables à la décision du président. Selon l'association, l'invitation faite au membre concerné de fournir des explications préalables ne concerne que le cas où les faits n'ont pas été constatés par un membre du comité mais par un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, la Cour de cassation relève que l'adhérent n'a pas fait l'objet d'une décision d'exclusion pour motifs graves mais d'une décision de non-renouvellement de sa licence de tir, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une prérogative contractuelle.
En conséquence, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy pour ne pas avoir vérifié si les statuts de l'association conféraient à son président le pouvoir de s'opposer au renouvellement de l'adhésion de l'un de ses membres.
Conseil : il convient de s'assurer que les statuts de l'association soient suffisamment précis et complets quant aux modalités d'exclusion d'un membre (qui peut prendre cette décision ? Dans quelles conditions ? etc.)
Cour de cassation, Chambre civile, 15/05/2019, n° 18-18.167A
Romain Boisset le 13 juin 2019 - n°238 de Communes et Associations
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