Les associations sportives qui participent à l’organisation de manifestations sportives et emploient des sportifs professionnels peuvent constituer une société sportive pour la gestion de leurs activités payantes. Selon les sports, ces sociétés sportives sont incontournables. Par exemple, la convention collective du rugby professionnel prévoit que seules les sociétés sportives de clubs disposant d’un centre de formation agrée peuvent conclure des contrats de joueurs espoirs et ce même si le centre de formation relève de l’association. Ainsi, l’association ASM Clermont Auvergne avait donc crée une société sportive professionnelle afin de lui confier certaines missions qu’elle exerçait jusqu’alors. En particulier, la société sportive a conclu des contrats avec les jeunes joueurs considérés comme « espoirs » en vertu desquels ces derniers s’engageaient à participer aux entraînements organisés par l’association en contrepartie d’une rémunération. L’objectif de ces contrats étant la formation de jeunes joueurs par l’association sportive, lesquels ont vocation à constituer un vivier pour le club professionnel. Pour l’administration fiscale, le fait que la société sportive professionnelle refacture à l’association le montant de la rémunération des jeunes joueurs constitue un service taxable à la TVA puisque la société sportive tirerait un avantage consistant à bénéficier de la mise à disposition de joueurs espoirs. Or, pour la Cour d’appel de Lyon, le club professionnel ne mettait pas à disposition de l’association ses salariés dans la mesure où l’objet même des contrats était leur formation par l’association. La Cour confirme donc que le club professionnel n’a fourni aucune prestation de service à l’association sportive, et qu’il n’y avait donc pas lieu à appliquer la TVA sur la refacturation des rémunérations versées aux joueurs espoirs. (CAA de Lyon, n° 17LYO4235 du 23/04/2019).
Romain Boisset le 29 août 2019 - n°241 de Communes et Associations