Une commune ne peut pas demander la dissolution d’une association « en sommeil » Abonnés
A l’occasion d’une question ministérielle, un député s’est interrogé sur le fait de savoir si un tiers à l’association, par exemple une collectivité l’ayant subventionnée, est en mesure de demander la dissolution d’une association « en sommeil ». La réponse est justement l’occasion de revenir sur les personnes susceptibles de demander la dissolution d’une telle association.
Selon la jurisprudence, la mise en sommeil d’une association n’entraîne pas de fait sa dissolution. Tout dépend en effet de l’existence ou non de membres dans l’association et de leur nombre. S’il y a au moins deux membres, ils peuvent demander à l’assemblée générale de se réunir et de prononcer de manière volontaire la dissolution de l’association. S’il subsiste un seul membre, seul le tribunal de grande instance territorialement compétent pourra prononcer la dissolution et éventuellement nommer un liquidateur.
Le juge judiciaire peut également prononcer la dissolution lorsqu’il existe des justes motifs pour le faire, notamment lorsque l’association a cessé son activité ou qu’elle est dans l’impossibilité de réaliser de façon objective et irréversible le but pour lequel elle a été constituée.
En dehors des cas strictement limités de dissolution administrative prévus par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (terrorisme, groupes incitant à la discrimination ou à la haine, etc.), il n’existe pas d’autre procédure permettant à un partenaire extérieur d’engager une procédure de dissolution à l’encontre d’une association en sommeil. Ainsi, les collectivités, quelles que soient leurs relations passées ou présentes avec l’association en sommeil, ne peuvent pas en demander directement la dissolution. Réponse ministérielle Abad, JO AN n° 15173, JOAN 2/07/2019.
Romain Boisset le 29 août 2019 - n°241 de Communes et Associations
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