Absence d'activité : les conditions de dissolution Abonnés
La jurisprudence admet également la dissolution judiciaire d'une association pour juste motif notamment quand la mésentente entre les sociétaires compromet le fonctionnement de l'association. Aucune disposition législative ne peut, sous peine d'inconstitutionnalité, obliger les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association à insérer une clause spéciale dans leurs statuts afin de prévoir la dissolution et la liquidation de leurs biens si elles n'ont plus d'activité ou si elles n'ont plus de membres pour constituer une assemblée générale. La dissolution de droit des associations en déshérence, par le tribunal d'instance, se heurterait donc à la censure du Conseil d'État, en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 11 de la Convention europénne des droits de l’homme (CEDH).
Une association qui ne compte plus qu'un membre est considérée comme dissoute
La doctrine considère que l'association devenue unipersonnelle est dissoute automatiquement, la liquidation et la dévolution des biens devant s'opérer alors dans les conditions prévues par les statuts. À défaut ou en cas de carence du membre unique, le tribunal de grande instance constate la dissolution et désigne, le cas échéant, un liquidateur aux fins d'y procéder.
En absence de clause statutaire relative à la dévolution de l'actif, le tribunal nomme un liquidateur
L'article 14 du décret du 16 août 1901 précise que si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur (liquidateur). Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs conférés par le code civil aux curateurs des successions vacantes. Lorsqu'une association n'a plus assez de membres pour réunir une assemblée générale et si ses statuts n'ont prévu ni le nom du liquidateur ni celui du ou des établissements bénéficiaires du boni de liquidation, il y a lieu de solliciter du ministère public la saisine du tribunal de grande instance pour constater la dissolution de l'association et désigner un curateur chargé de la liquidation.
(Réponse à Christian Cointat, JO Sénat 05/09/2013, p. 2573).
Jacques KIMPE le 10 juillet 2014 - n°130 de Communes et Associations
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