La location de courts de tennis communaux par une association est illégale Abonnés
La première question qui se pose concerne le statut juridique des courts de tennis
Si une association gère un court de tennis mis à sa disposition gratuitement par une commune qui en assure l'entretien, elle ne peut pas, a priori, en faire un usage purement commercial, en application du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En effet, cet équipement a dû, au moins lors de sa création, avoir une vocation de service public (voir art. L. 2111-1 et 2111-2 du CG3P). Il n'a vraisemblablement pas fait l'objet d'un déclassement pour être intégré dans le domaine privé de la commune. Si nous retenons le raisonnement qui précède, l'association peut occuper les cours sans devoir payer de redevance en raison de sa mission d'intérêt général (ce qui exclut une activité lucrative et concurrentielle au sens de l'instruction fiscale 4 H-5-06 du 18/12/2006. Si son activité était considérée comme intéressée ou concurrentielle, elle ne pourrait plus bénéficier de cette gratuité.
Attention : nul ne peut tirer profit de la jouissance privée du domaine public. En outre se créer des revenus de la location de biens communaux est caractéristique de la gestion de fait qui engage la responsabilité des élus et dirigeants de l'association concernée.
La seconde interrogation porte sur la qualification juridique de la location des courts à des non membres de l'association
La "location" ou la "mise à disposition moyennent paiement" (les termes importent peu et sont dans toutes les hypothèses, susceptibles de requalification juridique et fiscale) à des non-membres rend l'activité concurrentielle au regard des 4 critères (les 4P) de l'instruction fiscale susvisée.
Le "Produit" est le critère qui revêt la plus grande importance en termes de concurrence. Pour ce différencier de ce que peut offrir une société commerciale, il doit être "d’utilité sociale" c'est-à-dire que l’activité proposée tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché (club privé dans un rayon qui n'est pas de nature à faire renoncer un joueur). Dans votre cas, le périmètre doit être imaginé large pour faire renoncer un "vacancier tennisman".
Le "Public" est le deuxième critère par niveau d'importance. La prestation offerte par l'association doit s'effectuer au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées, centre de vacances...). Si le profil des "vacanciers-joueurs" est celui des pratiquants habituels du tennis, le caractère concurrentiel présumé de l'activité à l'issue de l'examen du critère "Produit" se renforce sérieusement.
Le "Prix". Pour qualifier le service, le fisc évaluera les efforts faits par l’association pour faciliter l’accès du public à des conditions différentes du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l’organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients.
La "Publicité". L'association ne doit pas user de méthode commerciale pour se faire connaître. Ainsi, elle ne pourra pas recourir sur internet à de la publicité payante afin de présenter son offre par le biais de bandeaux ou bannières publicitaires.
En fait, il semble bien que la location des courts à des particuliers non adhérents à l'association doit être considérée comme une activité concurrentielle et devrait, être assujettie aux impôts commerciaux (sauf si les ressources provenant des membres de l'association sont dominantes).
Attention, la franchise de 60 000 € prévue par l'article 206 1bis du CGI ne remet pas en cause le caractère concurrentiel de l'association. Même en cas de franchise fiscale, la mise à disposition gratuite des courts serait donc illicite.
La seule solution : obliger les estivants, résidents secondaires, vacanciers à adhérer à l'association
Pour tenir compte de la différence de situation entre les usagers permanents et ceux qui utiliseraient les installations quelques mois ou semaines par an, nous vous conseillons de dissocier la cotisation annuelle, que vous rendriez obligatoire, du service offert, que vous pourriez individualiser par tranches d'heures d'occupation, par exemple. Pour éviter que la "ficelle ne soit trop grosse", les cotisations devront être versées en début d'année. Toute absence de paiement lié à un renouvellement à une date donnée (mars par exemple) fera obstacle à l'utilisation des courts l'été. En revanche les nouveaux adhérents devront être acceptés toute l'année à condition de payer l'intégralité de la cotisation annuelle préalablement.
Jacques KIMPE le 16 novembre 2012 - n°93 de Communes et Associations
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