Assemblées générales : respect et silence des statuts Abonnés
Conseil : lorsque les statuts ne prévoient aucune disposition spécifique, les dirigeants pourront s'inspirer de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar (du 16/10/2013, n° 12-02507) qui a précisé les règles applicables en la circonstance. La désignation des scrutateurs composant le bureau de l'assemblée peut avoir lieu de manière informelle, en ouverture de la réunion.
L'AG convoquée pour rectifier les délibérations d'une assemblée précédente peut :
- annuler une précédente résolution puisqu'elle est souveraine dans ses décisions ;
- adopter, dans des conditions régulières, une décision votée par une précédente assemblée dans des conditions irrégulières ;
- ne pas approuver le procès-verbal de la réunion précédente.
Lorsque les statuts ne prévoient pas de quorum, peu importe que le nombre de membres présents et de procurations ne figurent pas dans le procès-verbal. Il suffit de démontrer que les décisions ont été prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le fait que le président n'ait signé que le procès-verbal récapitulant les résultats des votes et que les scrutateurs n'aient signé que les procès-verbaux annexes se rapportant à chacun des votes ne constitue pas une cause de nullité de l'assemblée, sauf à contester les résultats transcrits et démontrer leur fausseté.
Jacques KIMPE le 04 septembre 2014 - n°131 de Communes et Associations
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