Les maires peuvent dissoudre les associations ou groupements qui participent, facilitent ou incitent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public.
L'article 6.1 de la loi sur l'état d'urgence permet une dissolution administrative des associations ou groupements de fait (au moins deux personnes) qui participent « à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ». Les associations visées sont celles servant, « en droit ou en fait, de base logistique ou de centre de recrutement pour des activités présentant une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics ». Dans une première version de l'article, il était question de pouvoir dissoudre les associations qui « comprennent, en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles » des personnes assignées à résidence sur la base de la loi. Cette disposition n'a pas été retenue par les Parlementaires qui ont jugé qu'elle pouvait imputer à une association le comportement de quelques-uns de ses membres. Il ne sera donc pas possible de dissoudre une association sous ce prétexte. Il est important de noter que la mesure de dissolution d'associations ou de groupements ne prend pas fin une fois l'état d'urgence levé. Une association qui aurait été dissoute dans ces conditions d'exception aura l'interdiction de se recréer une fois l'état d'urgence terminé.
Les maires doivent informer le préfet des comportements inquiétants des associations implantées sur le territoire de leur commune.
Jacques KIMPE le 26 novembre 2015 - n°159 de Communes et Associations