Ouvrages publics : responsabilité avec ou sans faute ? Abonnés
Un spectateur d’un match de basket-ball est blessé par la chute du gradin sur lequel il était assis. Il a assigné la commune en réparation de son préjudice. Le tribunal administratif de Poitiers a, dans un premier temps, rejeté sa demande. En revanche, le plaignant a obtenu gain de cause devant la cour administrative d’appel de Bordeaux sur le fondement de la responsabilité du fait des dommages causés par un ouvrage public.
Dans le code du sport, un chapitre entier est consacré à la sécurité des équipements et des manifestations sportives. Ce chapitre décrit notamment les procédures d’homologation des enceintes sportives. Seules y sont assujetties les grandes enceintes et les enceintes fermées lorsque le nombre de spectateurs est supérieur à 500 (art. L312-7 code du Sports). Le gymnase dans lequel s'est produit l’accident n’était pas soumis à cette procédure mais faisait l'objet d'une utilisation intensive et il était vétuste. Le dernier contrôle technique remontait à 1994.
Les dommages causés par la défectuosité d’un ouvrage public obéissent à un régime de responsabilité différent selon que la victime est un usager de l’ouvrage ou un tiers.
- Dans le premier cas c’est une responsabilité pour faute présumée
- Dans le second, il sagit d’une responsabilité sans faute.
Le régime d'indemnisation est donc plus favorable au tiers. Dans l’affaire, la victime était usager de la tribune. En conséquence c’est bien la responsabilité pour faute qui est évoquée. Contrairement au régime de la responsabilité pour faute prouvée où la charge de la preuve incombe à la victime, elle se trouve ici inversée.
Ce n’est pas à la victime d’établir la défectuosité de l’ouvrage mais au contraire à la collectivité publique qui est présumée ne pas l’avoir entretenu de prouver le contraire. Il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein droit car la présomption n’est par irréfragable (présomption légale à laquelle on ne peut pas apporter de preuve contraire). La commune pouvait donc la combattre en établissant qu’elle avait normalement entretenu la tribune.
Les constatations de l’enquête et de l’instruction judiciaire ont été favorables à la victime. On ne voit guère, en effet, comment la commune serait parvenue à prouver que la tribune n’était pas défectueuse ou que la victime en avait fait une utilisation anormale.
Ainsi, le Conseil d'État a-t il admis que des équipements mobiliers (la tribune en cause) pouvaient avoir la qualification d’ouvrage public dès lors qu’ils constituent un élément indissociable, une dépendance d’un autre ouvrage ce qui était le cas d’une tribune incorporée au gymnase.
(CAA Bordeaux n° 12BX03259 du 30/09/2014).
Jacques KIMPE le 26 novembre 2015 - n°159 de Communes et Associations
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