Interdiction d’entraîner : le préfet doit avoir de solides preuves pour appliquer une mesure d’urgence Abonnés
Rappel : l’article L. 212-3 du code du sport prévoit que le préfet peut prononcer une interdiction d’exercer en cas de danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des participants, après avis d’une commission. Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet n’a pas obligation de consulter cette commission et peut prononcer une mesure d’interdiction de 6 mois.
En l’espèce, le mis en cause faisait valoir devant le juge des référés que cette mesure d’interdiction l’empêchait de participer à la formation au brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport auquel il est inscrit jusqu’en juillet 2024.
Le juge constate que, pour justifier de l’urgence, le préfet s’est notamment basé sur un témoignage faisant état de sa participation en tant qu’encadrant à un match de l’équipe de jeunes filles du club en mai 2023. Or, cette simple participation ne permet pas, à elle seule, de considérer que l’entraîneur a réitéré les comportements inappropriés qui lui étaient reprochés. Dès lors, le juge des référés suspend l’arrêté préfectoral dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Tribunal administratif de Montpellier, 17 août 2023, n° 23004140.
Romain Boisset le 07 septembre 2023 - n°329 de Communes et Associations
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