L’octroi de subventions peut être conditionné à l’adhésion à une charte de la laïcité Abonnés
Dans l’affaire, la Ligue des Droits de l’Homme a soutenu que la commune a méconnu l’étendue de sa compétence et a violé le principe constitutionnel de liberté d’association en s’ingérant illégalement dans la définition de l’objet social et dans les modalités de fonctionnement desdites associations, notamment en leur imposant une obligation de neutralité, laquelle ne pèse que sur les services publics.
Le juge rappelle que l’octroi aux associations des subventions par les collectivités locales étant discrétionnaire, la modification des conditions de leur octroi ne peut pas porter préjudice aux droits de l’association requérante. En effet, il n’y a rien d’illégal à ce qu’une commune choisisse ses partenaires en précisant les critères préalables à l’attribution des subventions.
Selon le juge, l’association requérante, qui ne précise ni le montant des subventions dont elle aurait bénéficié, ni la part que représenteraient celles-ci dans son budget, n’établit pas qu’un refus de subvention nuirait de manière suffisamment grave à ses intérêts. Par ailleurs, l’adoption par la commune de la charte litigieuse, à l’instar d’autres collectivités publiques, s’inscrit pleinement dans la politique d’appropriation et de respect des valeurs de la République.
Enfin, la délibération litigieuse ne porte pas atteinte à la liberté d’association : elle n’a pour seul objet que d’encadrer les conditions d’attribution des subventions qu’aucune association n’est obligée de solliciter.
L’octroi de subventions conditionnelles est parfaitement admis, voire encouragé
Les juges constatent que la charte n’impose aucune règle de fonctionnement ou d’organisation aux associations : elle entend simplement promouvoir et favoriser celles qui entendent respecter certains principes. Les articles de la charte ne présentent aucune contrariété ni avec des principes constitutionnels, ni avec ceux qui doivent guider le mouvement associatif, notamment l’obligation de neutralité qui ne vise que les associations gérant un service public. Ainsi, l’article de la charte, en interdisant toute mesure visant à modifier ou à adapter l’organisation d’un service pour un motif tiré d’une conviction ou prescription religieuse, ne fait que réaffirmer le principe de laïcité.
Jacques KIMPE le 26 janvier 2017 - n°184 de Communes et Associations
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