La présence de mineurs dans une salle communale ne suffit pas à refuser une licence IV à l’association qui l’occupe Abonnés
Le tribunal écarte successivement les deux motifs. Il relève que l’objet de l’association, qui organise des manifestations culturelles à caractère parfois familial, ne lui confère pas spécifiquement vocation à recevoir un jeune public, et que sa situation ne diffère pas substantiellement de celle des autres débits de licence IV pouvant accueillir des mineurs, pour lesquels la vente d’alcool aux mineurs est de toute façon interdite.
Sur le délai, le tribunal interprète la loi comme ouvrant trois ans pour effectuer la déclaration, et non pour déposer un dossier complet : la déclaration ayant été reçue la veille de l’échéance, le préfet ne pouvait opposer la tardiveté. L’annulation est prononcée et la délivrance de la licence ordonnée dans un délai de deux mois.
Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2026, n° 2400162.
Romain Boisset le 19 mai 2026 - n°390 de Communes et Associations
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