Le membre qui reçoit par erreur un virement de son association doit lui restituer Abonnés
Faute de restitution effective, l’association lui a adressé un courrier amiable, puis une mise en demeure restée sans effet, et a engagé la tentative de conciliation préalable exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile avant d’assigner la défenderesse devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal s’appuie sur l’article 1302-1 du code civil, selon lequel celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer. Il relève que l’erreur sur le destinataire est manifeste, que l’éducatrice ne la conteste pas et qu’elle a même proposé un échéancier, et il tient la créance de l’association pour établie au vu du relevé bancaire, des SMS échangés et des courriers successifs. L’éducatrice est condamnée à restituer la somme indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Tribunal judiciaire de Blois, 8 avril 2026, n° 25/00859.
Romain Boisset le 19 mai 2026 - n°390 de Communes et Associations
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