Une collectivité ne peut pas refuser le solde d’une subvention à une association pour des manquements de faible gravité Abonnés
Après avoir reçu la première fraction, elle s’est vu refuser le solde au motif qu’elle n’aurait pas respecté ses engagements conventionnels : actions éducatives en amont insuffisantes, défaut d’information sur les modifications du projet, visibilité insuffisante du soutien départemental, et défaut de transmission du rapport d’activité, du compte-rendu financier et de l’évaluation qualitative et quantitative prévues par la convention.
Le tribunal regarde les engagements contestés et écarte ceux des actions éducatives, du défaut d’information et de la visibilité, qui ne sont pas établis ou ne figurent pas dans les obligations conventionnelles. Il retient en revanche deux manquements : l’absence d’information sur les actions éducatives dans le rapport d’activité, et l’absence d’évaluation qualitative et quantitative. Mais il rappelle surtout qu’un financeur public, lorsqu’il constate la méconnaissance d’une condition d’octroi, doit apprécier les conséquences à en tirer de manière proportionnée à la teneur du manquement.
En l’espèce, compte tenu de la faible gravité des manquements retenus, le refus total de verser le solde est jugé disproportionné, la décision est annulée et le département enjoint de réexaminer la demande.
Tribunal administratif de Rouen, 29avril 2026, n° 2503233.
Romain Boisset le 19 mai 2026 - n°390 de Communes et Associations
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