Les communes peuvent devenir propriétaires des terrains des associations dissoutes Abonnés
L'article L. 141-2 du code de l'environnement instaure un régime particulier de dévolution des terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics
Le décret du 2 avril 2012 pris en application de la loi Grenelle 2, précise les nouveaux modes de dévolution des terrains acquis par une association de protection de l'environnement agréée, lors de sa dissolution. Les collectivités territoriales ou l’Etat peuvent désormais récupérer les terrains financés au moins par moitié par des subventions publiques.
La commune doit s’engager à préserver la vocation naturelle des terrains qui lui sont rétrocédés
Le bénéficiaire de la dévolution, qu'il s'agisse d'un établissement public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale en sa qualité de financeur ou parce que le terrain se situe dans son ressort territorial, devra s'engager « à conserver la vocation naturelle des terrains en cause ».
Une information de la commune de la dissolution
En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée, il appartient au liquidateur ou, le cas échéant, au curateur de transmettre à l'autorité administrative qui a accordé l'agrément (préfet ou ministre) la liste des terrains non bâtis acquis pour moitié (au moins) avec des crédits publics. L’autorité administrative, les établissements et collectivités intéressés disposent alors d'un délai compris entre 2 et 6 mois pour faire acte de candidature.
Trois cas de figure peuvent se présenter
1 - Seul un des bénéficiaires potentiels se déclare intéressé ; aucune des administrations ne se manifeste ; tous les intéressés sont candidats à la dévolution des terrains. Ils doivent tous présenter des garanties suffisantes au regard de leur engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.
2 - En cas de pluralité de candidatures, l'autorité administrative (préfet ou ministre) choisit le bénéficiaire en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain ainsi que de ses modalités de gestion.
3 - Faute de candidats ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des lieux, la dévolution s'opère au profit d'un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.
Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, JO du 4 avril 2012 entre en vigueur le 1er juillet prochain. Il concerne les terrains acquis après le 13 juillet 2010.
Jacques KIMPE le 12 avril 2012 - n°80 de Communes et Associations
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