Simplifier la gestion des services des sports, de la culture et du péri-scolaire en créant des régies Abonnés
Le régisseur est responsable sur le plan administratif et pécuniaire. Il devra, en conséquence, se garder d’exécuter des ordres qui engageraient sa responsabilité (art. 28, loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983) : par exemple, s’il réglait des dépenses sur ordre de sa hiérarchie administrative ou politique en l’absence ou en l’insuffisance de justificatifs comptables (décret n° 2007-450 du 25/03/2007 modifiant le CGCT, instruction codificatrice n° 07-024 MO du 30/03/2007).
Le régisseur est pénalement responsable
Le régisseur est poursuivi judiciairement s’il commet des infractions à la loi pénale. Il en est ainsi pour toute personne qui perçoit ou manie irrégulièrement, soustrait ou détourne des fonds publics (art. 433.4, code pénal) ou procéde à des faux en écritures publiques (art. 441.2 et 441.4, CP).
La responsabilité pécuniaire du régisseur est engagée en cas d’erreur dans ses comptes
Les régisseurs, chargés pour le compte de comptables publics, d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis leur installation jusqu'à la cessation des fonctions (art. 1er, décret 15/11/1966). Ils doivent constituer un cautionnement dès leur entrée en fonction.
Le régisseur étant assuré, la commune doit souscrire un contrat pour ces propres pertes
Le régisseur, qui voit sa responsabilité mise en jeu, est susceptible de supporter tout ou partie du déficit. Ce risque financier peut être couvert par un contrat d’assurance de nature totalement privée. A cet égard, il est précisé que ce contrat ne couvrira pas la perte subie par l’organisme, mais les sommes laissées à la charge de l’assuré après épuisement de toutes les voies de recours qui lui sont régulièrement ouvertes (décharge de responsabilité et remise gracieuse). La logique du dispositif conduisant à faire supporter tout ou partie du déficit par les collectivités concernées, il leur appartient de souscrire les assurances nécessaires. Les organismes devront aussi déterminer s’il est opportun d’intégrer dans les risques couverts par le contrat d’assurance ceux liés aux détournements ou malversations, les régisseurs indélicats étant parfois insolvables. Conseil : la commune a intérêt à proposer (imposer) une formation aux futurs régisseurs. La connaissance des règles essentielles de la comptabilité publique peut éviter bien des ennuis. ww.colloc.bercy.gouv.fr rubrique « finances locales »
Jacques KIMPE le 12 avril 2012 - n°80 de Communes et Associations
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