Mise à disposition des équipements sportifs aux établissements scolaires : les régions et départements doivent payer une redevance d’occupation à la commune Abonnés
Pas de contrepartie financière pour les écoles élémentaires et pré-élémentaires
Lorsque cette mise à disposition des installations communales s’opère au profit des écoles primaires (ou maternelles), la convention interviendra entre la commune et l’Education nationale représentée en général par le chef d’établissement. Cette mise à disposition n’implique aucune contrepartie financière dans la mesure où ces équipements (écoles maternelles et primaires et équipements sportifs) sont tous deux financés et gérés par la commune. Une demande de financement à une association du sport scolaire (USEP, UFOLEP…) ou à une association de parents d’élèves serait illégale. Rappelons, en effet, que la pratique de l’éducation physique pendant les horaires scolaires fait partie intégrante des programmes pédagogiques.
Une obligation de paiement pour les régions et départements
En revanche, lorsqu’il s’agit de permettre aux élèves des collèges ou des lycées de disposer des installations communales, la commune devra négocier avec le département (collège) ou la région (lycée), une convention tripartite - commune, région ou département et Education nationale. « Le département ou la région devra prévoir le financement des dépenses liées à la mise à disposition des installations nécessaires à l’enseignement de l’EPS » (CE, 10 janvier 1994, ANER et autres).
L’article L. 214-4 du code de l’éducation prévoit en effet que "des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l’éducation physique et sportive".
La commune doit proposer un tarif horaire d’utilisation
Souvent les départements ou régions conditionnent l’attribution de leur subvention d’investissement, lors de la construction des équipements sportifs par la commune, à la gratuité de l’utilisation ultérieure de ces équipements par les établissements scolaires qui leur sont rattachés. Si tel était le cas, la commune devrait veiller à ce que le montant de la subvention d’investissement soit supérieur à celui communément accordé en application de la doctrine de la collectivité de rattachement, hors utilisation scolaire.
La décision d’attribution de la subvention devra donc être accompagnée d’une convention distinguant le montant de la subvention d’investissement accordée au titre de la « compétence partagée » de la capitalisation, et la redevance annuelle qui serait normalement due.
A défaut, la commune devra faire une proposition sur la base d’un tarif horaire incluant l’ensemble des charges directes et indirectes. Rappelons que la redevance annuelle est une dépense obligatoire pour la région et le département.
Ces collectivités ne sauraient s’abriter, en l’absence de toute négociation, lors de l’attribution de la subvention d’investissement, derrière le montant des subventions accordées à la commune « hors de son champ de compétence obligatoire ».
(TA Pau, 13 septembre 2011, commune d’Hagetmau/département des Landes).
Jacques KIMPE le 12 avril 2012 - n°80 de Communes et Associations
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