Une commune peut subventionner une association dirigée par l’épouse d’un adjoint au maire Abonnés
En application des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Le tribunal administratif souligne que la notion de participation ne se limite pas à la seule question du vote et que le devoir de neutralité s’applique également en amont de la décision :
"la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse".
En substance, le simple fait pour un élu de sortir de la salle au moment du vote ne suffit pas pour écarter toute suspicion d’influence sur la décision. Encore faut-il qu’il n’ait pas pris part aux débats et qu’il se soit abstenu de toute intervention dans le dossier.
Le tribunal ne conteste pas la procédure suivie. En effet, non seulement l’adjoint aux affaires culturelles n’a pas participé au vote des délibérations litigieuses, mais en outre, il n’a pas participé aux débats relatifs au versement d’une subvention à l’association, comme l’attestent les comptes-rendus des travaux de la commission culture et tourisme du conseil municipal. Ainsi, l’existence d’un lien conjugal entre l’adjoint et la directrice de l’association ne suffit pas pour entacher la décision d’illégalité dès lors qu’il n’est pas démontré que l’adjoint ait pu exercer, par une quelconque voie, une influence effective sur l’adoption des délibérations litigieuses (tribunal administratif de Besançon, 7/05/2013, n° 1200751).
Attention : les risques sont accrus dans deux cas spécifiques : lorsque la présidente de l’association perçoit une rémunération ; si elle est employée au titre de fonctionnaire territorial dans la même collectivité.
En outre , l’élu qui participe à une délibération à laquelle il est intéressé (ou exerce une influence sur ceux qui la prennent), s’expose à des poursuites pénales du chef de prise illégale d’intérêts. Et ce, même si son intérêt n’est qu’indirect, le délit réprimant la prise d’un « intérêt quelconque ». Enfin, la délibération au sujet de laquelle il a eu une influence est annulée.
Jacques KIMPE le 18 mai 2017 - n°192 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline