Activités périscolaires et associations : comment vérifier la moralité des animateurs et éducateurs Abonnés
Conseil : si l'animateur doit transporter des enfants, vérifiez qu'il répond à toutes les obligations administratives pour le faire. En effet, les condamnations pour défaut d'assurance ou conduite en état d'ivresse n'engendrent aucune interdiction administrative. Ces condamnations ne sont pas visées par l'article L. 133 6 du code de l'action sociale et des familles.
Des modalités de consultation du fichier spécifiques pour les associations sportives
Les éducateurs professionnels
Aucune procédure de consultation, ni aucun contrôle, ne sont ouverts aux associations sportives régies par le code du sport ou culturelles dont les activités ne peuvent pas être considérées comme un "accueil collectif de mineurs" tel que le définit le code de l'action sociale et des familles (art. L. 227-1 et suivants). En revanche, en cas d’accueil collectif des mineurs, la consultation du FIJAIS est obligatoire.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans une réponse du 2 septembre 2014, rappelle les modalités de contrôle des éducateurs sportifs : "la procédure de consultation de FIJAIS est obligatoire pour tous les éducateurs sportifs exerçant les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport. Une vérification du FIJAIS est effectuée lors de la première demande de carte professionnelle puis, tous les 5 ans, lors du renouvellement de cette même carte. Afin de faciliter l'interrogation du FIJAIS, un système d'interrogation par liste a été mis en place au bénéfice du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative depuis le mois de mai 2014. Cette interrogation s'intègre dans le projet général de télé-procédure de déclaration des éducateurs sportifs ayant fait l'objet d'un arrêté du 28 février 2014".
Les bénévoles
Pour ce qui concerne les intervenants bénévoles, non titulaires de la carte professionnelle d'éducateur, il n'existe aucune disposition permettant de consulter le FIJAIS. L'article 706-53-7 du code de procédure pénale (dernier alinéa), mais aussi des textes réglementaires, ne prévoient pas que les présidents d'associations soient destinataires des renseignements figurant dans le fichier.
NB : pour permettre aux petites associations sportives de s'assurer de la moralité de leurs bénévoles, la ministre des Sports incite les Parlementaire à déposer une proposition tendant à modifier l'article 706-53-7 du code de procédure pénale. Il est surprenant que le gouvernement ne se charge pas du dépôt d'un projet !
Les procédures d'inscription au fichier
Pour se voir interdire toute fonction liée à l'encadrement de mineurs, un éducateur sportif bénévole ayant agressé un(e) mineur(e) de plus de 15 ans doit avoir été condamné et n'avoir pas fait appel. Dans tous les cas, la condamnation doit être définitive ; elle doit être inscrite sur son extrait de casier judiciaire B2 et figurer sur une liste transmise légalement pour consultation du fichier (exemple activités périscolaires). Dans les faits, un entraîneur bénévole qui se limiterait à cette agression sans condamnation auprès de mineurs ne peut pas être repéré.
Les études surveillées
Les études surveillées au cours desquelles les enfants effectuent un travail scolaire dans le prolongement de la classe, ainsi que le temps de restauration durant la pause méridienne, ne sont pas concernés par les dispositions applicables à l’accueil collectif à caractère éducatif, de même que les garderies précédant et suivant la classe et ne donnant lieu qu’à une simple surveillance, sans organisation d’activités de loisirs éducatifs. Néanmoins, sans être soumises à ces obligations, les communes et leurs groupements qui organisent de telles activités d’accueil périscolaires peuvent s’inspirer de ces normes pour déterminer le taux d’encadrement des enfants placés sous leur responsabilité.
Jacques KIMPE le 18 septembre 2014 - n°132 de Communes et Associations
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