Association dont la gestion est intéressée : la rémunération des dirigeants relève du régime des non-salariés Abonnés
Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’organisme ou l’association est soumis aux impôts commerciaux. Toutefois, le principe de la gestion désintéressée et bénévole connaît deux exceptions.
La première exception réside dans la possibilité légale de rémunération codifiée à l’article 261-7 (1° d) du code général des impôts (CGI). L’association doit, dans ce cas, respecter des conditions de transparence financière, de fonctionnement démocratique et d’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.
La rémunération du dirigeant (y compris les avantages en nature éventuels) ne peut alors excéder trois fois le plafond de sécurité sociale fixé depuis 1er janvier 2012 à 3 031 € par mois (36 372 € annuels). Le nombre de dirigeants pouvant être rémunéré (de 1 à 3) est fonction du montant des ressources privées (respectivement supérieur à 200 000 €, à 500 000 € ou à 1 million d’euros). L’alinéa 3 de l’article 80 du CGI dispose que sont imposées comme des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les dirigeants d’organismes sans but lucratif, lorsque le versement des rémunérations s’effectue dans le respect des conditions prévues par les 3ème à 10ème alinéas du d du 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ces conditions sont précisées dans l’instruction fiscale 4H du 18 décembre 2006.
Les dirigeants d’associations percevant une rémunération sont affiliés au régime général des salariés et, obligatoirement, aux assurances sociales du régime général (articles L. 311-2, L. 311-3 22 et L. 412-2 du code de la sécurité sociale). Ils bénéficient ainsi des prestations de sécurité sociale (couverture maladie-maternité-vieillesse) et d’accidents du travail moyennant le paiement de cotisations assises sur la rémunération mensuelle brute perçue au titre de leur mandat social.
En revanche, la rémunération des dirigeants d’associations ayant une gestion intéressée doit être soumise au régime social des non-salariés. La Cour de cassation a considéré, en effet, que la fonction de président d’une association constitue une activité non salariée (Cass. soc., 3/11/1994, pourvoi n° 92-20-007). L’intéressé ne peut alors prétendre aux prestations de sécurité sociale et d’accidents du travail acquises en qualité de mandataire social.
La seconde exception : pour bénéficier du statut fiscal résultant du caractère désintéressé, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelle que forme que ce soit. Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
(Réponse à Pierre Morel-A-L’Huissier, JO AN 22/11/2011 p. 12334).
Jacques KIMPE le 05 janvier 2012 - n°73 de Communes et Associations
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