Burkini et autres signes religieux : une note de l'APVF pour permettre aux maires d'y voir plus clair Abonnés
La note revient tout d'abord sur la décision du Conseil d'État du 26 août annulant l'arrêté pris par la commune de Villeneuve-Loubet. Le Conseil d'État avait entre autres rappelé à cette occasion que "les restrictions que le maire apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public". La note de l’APVF, souligne que cet arrêt n'entendait pas "interdire aux maires d'édicter des arrêtés interdisant le port d'un burkini". Il s'agissait d'un refus de considérer "que le port d'un tel habit constituait, par lui-même, une atteinte à l'ordre public". De ce fait, "dans d'autres circonstances, il n'est donc pas exclu que le Conseil d'État considère l'interdiction comme légale, si, évidemment, elle demeurait limitée dans l'espace et dans le temps". C’est sur cet élément que s'est appuyé, quelques jours plus tard, le tribunal administratif de Bastia lorsqu'il a rejeté un recours contre un arrêté municipal : dans le cas corse, le fait que la présence d'une femme en burkini ait déjà donné lieu à une rixe permettait au maire d'invoquer des "risques avérés d'atteinte à l'ordre public. La jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État est confirmée en ces termes : "la liberté demeure le principe et l'interdiction, l'exception qui doit donc être justifiée et proportionnée au but poursuivi".
Le document de l'APVF au-delà de la seule question du burkini, rappelle les règles prévalant pour toute les manifestations d'appartenance religieuse, notamment pour les agents du service public clairement soumis à "un devoir de stricte neutralité". Un devoir qui s'applique également aux personnes travaillant dans un organisme de droit privé assurant une mission de service public dans le cadre d'une délégation de service public.
En revanche, comme l'avait rappelé l'arrêt "Baby Loup", le principe de laïcité "n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public" (et ce, même si une commune subventionne cet employeur par exemple).
La note aborde aussi les règles concernant, le champ scolaire et périscolaire, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Enfin, elle traite du cas des élus municipaux, en établissant une distinction intéressante entre, d'une part, les conseillers municipaux (à qui l'on ne peut guère interdire de "manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse") et, d'autre part, les maires et leurs adjoints (qui, "en leurs qualités d'officiers d'état-civil et d'officiers de police judiciaire, sont agents de l'État").
Jacques KIMPE le 29 septembre 2016 - n°177 de Communes et Associations
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