Comment identifier les associations transparentes Abonnés
- des conditions de création de l’association à l’initiative de personnes publiques,
- de son objet recouvrant un service public,
- de l’influence des représentants de la collectivité publique en son sein,
- de son financement provenant essentiellement de subventions publiques.
Ces critères sont cumulatifs et examinés selon la technique du « faisceau d’indices » qui conduit à considérer qu’un seul critère n’est à lui-seul suffisant pour emporter une requalification. Le juge combine ces critères pour arrêter sa décision. Le Conseil d’État a précisé les règles de faisceau de critères dans sa décision du 21 mars 2007. De leur côté, la Cour des Comptes et ses Chambres régionales s’appuyent sur le faisceau de critères formulé par le Conseil d’État.
Associations créées et gérées par des acteurs publics
La création de l’association transparente est le fruit de l’initiative d’une ou de plusieurs personnes morales de droit public. Lorsque l’association est suspectée de transparence, la pratique des Chambres régionales est de rechercher si une seule collectivité ou entité de droit public détient au sein de l’association une influence prépondérante, de par la gouvernance statutaire ou effective, combinée éventuellement à un financement majoritaire.
Contrôle de l’organisation et du fonctionnement par la commune
Pour vérifier si ce critère est rempli, les juges examinent l’organisation statutaire et la gouvernance effective de l’association au travers des délibérations de ses instances. Cette recherche a pour finalité de s’assurer, de l’existence d’une réelle autonomie de décision de l’association qui doit fonctionner dans une certaine indépendance vis-à-vis de la collectivité.
Conseil : passer une convention entre les personnes publiques et l’association est un indice d’autonomie.
Démontrer l’autonomie financière
La structure des recettes de l’association ne doit pas caractériser une dépendance financière et matérielle à l’égard d’une des collectivités qui la subventionnent.
Notons que, le critère de l’autonomie financière est interprété de manière souple par les juges, notamment dans l’application de la notion de gestion de fait.
Pour ce qui est des contrôles pouvant être conduits par la Cour, les ambiguïtés de la notion d’ « association administrative » doivent être levées à la lumière tant de la jurisprudence de la Cour que de celle du Conseil d’État. Il peut exister, en effet, des associations alimentées presque totalement par des ressources publiques qui assument des missions de service public, sans que s’applique la jurisprudence de la gestion de fait qui s’attache aux organismes dont l’autonomie n’est qu’une fiction.
Jacques KIMPE le 27 octobre 2016 - n°179 de Communes et Associations
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