Fichiers des associations : documents communicables et non communicables, à quelles conditions ? Abonnés
La loi "informatique et libertés" n'interdit pas à une association de céder, louer ou vendre le fichier de ses adhérents à des fins commerciales. Cette pratique nécessite toutefois un certain nombre de précautions. Tout d’abord informer les adhérents de cette possible revente de leurs coordonnées à des fins commerciales et leur permettre de s'y opposer. Cette opposition peut se concrétiser, par exemple par une mention sur le bulletin d'adhésion.
Une association peut diffuser sur son site web l'annuaire de ses adhérents à condition que ses adhérents en ait été informés au préalable et aient pu exercer leur droit d'opposition.
Un maire ne peut pas demander, même au titre de la subvention qu'il accorde à une association, la liste nominative des adhérents. Une telle pratique est contraire au principe constitutionnel de la liberté d'association. En revanche, les mairies peuvent demander, au titre du contrôle des subventions qu'elles versent aux associations, la copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que la communication de tous les documents faisant apparaître les résultats de l'activité de l'association. Elles peuvent aussi demander une répartition non nominative des adhérents par commune de résidence.
Un membre d'association peut exiger la communication de la liste de tous les autres adhérents, si les statuts de l’association prévoient cette possibilité. Une association est en effet libre de préciser dans ses statuts que l'adhésion implique d’accepter que les coordonnées puissent être communiquées à tout adhérent qui en fait la demande, à la condition que cette communication ait un lien direct avec l’activité de l'association. Dans cette hypothèse, un membre ne peut s’opposer à cette diffusion.
Lors du renouvellement du bureau d’une association, un candidat peut obtenir la liste des membres, toujours si les statuts de l’association le prévoient. Il doit alors s'engager à ne pas l'utiliser à d'autres fins que l'élection et à la détruire à la fin des opérations électorales.
Les membres du bureau d’une association, dont les statuts ont été déposés en préfecture, ne peuvent pas s’opposer à la diffusion de leurs identités et coordonnées. Les fichiers de membres et donateurs d’une association sont dispensés de déclaration à la CNIL.
Jacques KIMPE le 27 novembre 2014 - n°137 de Communes et Associations
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