On rappelle que le préfet peut par arrêté motivé, en application de l’article L. 212-13 du Code du sport, prononcer à l’encontre de tout entraineur ou éducateur sportif une interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, si le maintien en activité de ce dernier est susceptible de constituer un danger pour la santé et la sécurité mentale ou physique des pratiquants. Un tel arrêté ne peut être pris qu’après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et différentes catégories de personnes intéressées. En pratique, ce sont les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui sont chargés de produire cet avis. Or, dans une affaire, un éducateur sportif prestataire d’une association avait fait l’objet d’un arrêté d’interdiction d’exercer par le préfet d’Ile-de-France. Pour le contester, il faisait valoir que la composition du conseil départemental, qui s’était prononcé sur son cas, ne comprenait pas un représentant des organisations syndicales des salariés, de sorte qu’il y aurait selon lui un vice de procédure entachant l’arrêté. Mais le juge administratif constate que, même si un représentant des organisations syndicales de salariés n’était effectivement pas présent lors de la séance, le quorum était bien atteint et d’autres part le texte prévoyant la composition de la commission ne précise pas la qualité des membres devant être présent. Son recours est donc écarté. Tribunal administratif de Paris, n°2309037 du 17 octobre 2024
Romain Boisset le 29 octobre 2024 - n°355 de Communes et Associations