En matière de procédure disciplinaire, ce sont toujours les statuts de l’association ou le règlement intérieur de l’association qui font loi. Si la procédure disciplinaire échoit généralement au conseil de discipline, d’autres organes de l’association peuvent décider de mesures, notamment de suspension temporaire des cours ou entraînements.
Un enfant mineur, membre de l’association Club Patinage sur Glace Rézéen a été convoqué par le conseil d’administration de l’association avec ses parents aux motifs de pressions exercées sur l’entraîneur et du refus de respecter les consignes et de multiples critiques par email auprès des membres de l’association. Le conseil d’administration a décidé d’une suspension provisoire des cours pendant 3 semaines à compter du 28 avril 2015. La commission de discipline se tenant le 30 mai 2015, cette suspension provisoire est prolongée jusqu’à cette date. Les parents saisissent le tribunal pour faire annuler cette sanction au motif que le règlement intérieur de l’association ne donne un pouvoir de suspension qu’à la commission disciplinaire ou au professeur. La cour d’appel rappelle que les parents de l’élève ont, lors de l’inscription, accepté de se conformer au règlement intérieur et aux statuts qui prévoient que le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer l’association en toutes circonstances. Le règlement intérieur indique que tout manquement de courtoisie d’un parent vis-à-vis d’un enseignant pourra entraîner la suspension d’un ou plusieurs cours de l’enfant, sans que soit précisé l’autorité investie du pouvoir d’exclusion. Dès lors, le pouvoir l’exclusion ne relève pas de la compétence exclusive de la commission de discipline comme le prétendaient les parents. La décision de suspension provisoire prononcée par le conseil d’administration est confirmée.
Cour d’appel de Rennes, 1e ch., 26 /01/2021, n° 19/00805.
Romain Boisset le 11 mars 2021 - n°275 de Communes et Associations