Comme à l’approche de toute élection, les demandes de renseignements sur les associations subventionnées devraient se multiplier. La CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) a dû se prononcer, à maintes reprises, sur les conditions de communication et la nature des pièces communicables.
Sont communicable à toute personne qui s’adresse à la préfecture ou à la sous-préfecture les statuts et déclarations des associations, ainsi que toutes les pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans leur administration ou leur direction (article 2, décret du 16/08/1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association). Ce régime est également applicable aux associations syndicales libres (conseil n° 20071929 du 24/05/2007). Le droit d’accès étendu, prévu par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application, ne porte toutefois que sur les seules informations énumérées à l’article 5 de cette loi, en particulier, s’agissant des personnes physiques chargées de leur administration, leurs nom, profession, domicile et nationalité. Les autres informations que comporteraient ces statuts et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, notamment la date et le lieu de naissance des dirigeants, devront être occultées préalablement à toute communication, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 17/01/1994, Clément ; CE n° 20073866 du 11/10/2007). Les statuts des associations coopératives de production et de consommation sont communicables sur le fondement des dispositions de l’article 12 de la loi du 1er mai 1889 que la CADA est compétente pour interpréter depuis l’ordonnance du 29 avril 2009. Enfin, l’autorité administrative ayant attribué la subvention (ou celles qui la détient, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978) doit communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les comptes de tout organisme de droit privé (l’association) ayant reçu la subvention, la convention que cet organisme doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et le compte rendu financier de la subvention (4e alinéa de l’article 10, loi du 12/04/2000). La notion de « subvention » (loi du 31/07/2014 relative à l'Économie Sociale et Solidaire -ESS) s’apprécie largement et inclut les subventions en nature, notamment un apport avec droit de reprise (avis n° 20090345 du 29/01/2009). Le droit d’accès prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 se fait sans aucune restriction (avis n° 20074412 du 22/11/2007) et concerne tout organisme subventionné, comme un comité des fêtes (conseil n° 20041220 du 18/03/2004), quelle que soit sa mission (conseil n° 20024136 du 17/10/2002). Les conseils et avis susvisés peuvent être consultés sur :
www.cada.fr
Jacques KIMPE le 24 novembre 2016 - n°181 de Communes et Associations