Mise à disposition de salles communales : l’accord et le refus Abonnés
Ainsi toute association peut, à tout moment, faire une demande d’utilisation d’un local communal relevant du domaine public. Le maire peut s’opposer à la mise à disposition :
- en cas de menace de trouble à l’ordre public, tel que le tapage nocturne ;
- pour un motif tiré des nécessités ou du fonctionnement du service public.
Un refus de location ou de mise à disposition d'une salle municipale à un particulier ou à une association doit être expressément motivé par des considérations fondées, soit sur la bonne administration des biens communaux, soit sur le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics (C.E., 21/04/1972, Ville de Caen).
L’occupation d’un local communal est soumise à la délivrance d’une autorisation par le maire
L’autorisation prend la forme d’un document émanant de la commune ou d’une convention signée entre la commune et l’association bénéficiaire.
Certaines communes ont adopté un règlement d’utilisation des locaux communaux. Il convient de s’y référer pour connaître les conditions et modalités de mise à disposition de ces locaux.
Par exemple :
- Quelles sont les modalités d’utilisation du local
- La durée : la mise à disposition est toujours temporaire. La durée de la mise à disposition est précisée lors de la délivrance de l’autorisation. L’association n’a aucun droit au renouvellement.
- Le coût : par principe, la mise à disposition d’un local communal fait l’objet du paiement d’une redevance. Les tarifs sont librement définis par le conseil. Ils doivent respecter le principe d’égalité.
Dans quelles conditions accorder la gratuité
Pour les locaux du domaine public (qui sont affectés à l’usage direct du public ou à un service public, ou qui ont fait l’objet d’aménagements spéciaux), la gratuité peut être accordée aux associations à but non lucratif ayant des activités d’intérêt général (CGPPP, art. L. 2125-1) ; rien n’interdit la mise à disposition gratuite de locaux du domaine privé ou pris en location à condition de valoriser dans tous les cas de figure l’avantage en nature.
Attention : la gratuité ne peut être accordée qu’aux associations à but non lucratif ayant des activités d’intérêt général. Les associations qui exercent concomittamment des activités concurrentielles ou à but lucratif ne peuvent pas utiliser gratuitement des locaux publics sans porter atteinte à la concurrence.
Le retrait de l’autorisation d’occupation
Le juge administratif a clairement affirmé « qu’une personne morale de droit privé ne dispose d’aucun droit au maintien dans un local municipal mis gracieusement à sa disposition » (CAA Paris, 20/02/1992, Entente sportive levalloisienne, n° 89PA02184).
Toutefois, un maire ne peut pas retirer une autorisation accordée à une association et expulser sine die l'association (sauf motif d'urgence réelle et sérieuse) même si l'association ne possède aucun titre d'occupation. S'il le fait, il commet une voie de fait engageant sa responsabilité. Le juge des référés, saisi du litige, a ordonné la réintégration de l'association dans les lieux et a estimé que la commune avait commis une voie de fait en retirant les matériels et documents d'une association et en modifiant les systèmes de fermeture (Cour d'appel Aix-en-Provence, 19/02/1986). La Cour de cassation (chambre civile, 4/11/1986) dont l’arrêt stipule que le fait que l'association ait occupé sans titre l'immeuble litigieux, ne permettait pas à la commune de procéder d'office à son expulsion en l'absence d'urgence née d'un péril imminent. « Ces agissements, insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration, étaient de nature à porter atteinte à la liberté d'association dont l'exercice ne saurait être entravé par la violation des locaux occupés et l'enlèvement des meubles ».
En outre, l’occupation des locaux n’est pas liée à l’élection d’un nouveau président. Le fait que l’association ait élu son président et son nouveau bureau démocratiquement et dans le respect des statuts n’est pas un motif légal de retrait de l’autorisation d’occupation des locaux. Ceux-ci sont en effet mis à disposition de l’association (personne morale) et non du président.
Jacques KIMPE le 24 novembre 2016 - n°181 de Communes et Associations
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