Contrôle des associations : risques partagés entre la commune et les élus Abonnés
- la formation ; le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agrées dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 du code du sport,
- la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,
- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Aucun texte n’oblige les collectivités locales qui subventionnent les associations sportives à contrôler l’usage des subventions allouées. Ainsi, dans leur grande majorité, les collectivités sont libres de procéder à un contrôle ou non (article L. 1611-4, CGCT). Seules des dispositions concernant les associations agréées notamment contraignent les collectivités à contrôler l’usage des subventions. Attention : l’absence de contrôle de l’affectation des subventions ou de qualité des actions peut avoir des conséquences pour les bénéficiaires des subventions comme pour les communes. Ainsi, préalablement à l’attribution des subventions, les élus et fonctionnaires territoriaux doivent exiger un compte rendu d’activité et financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, lorsque celle-ci est affectée. Lorsqu’une subvention est allouée sans autre précision que la satisfaction de l’objet de l’association, la commune peut mettre en œuvre les dispositions qui prévoient que le défaut de fourniture des rapports d’activité et financier, dans les six mois suivant la fin de l'exercice, expose le bénéficiaire à ce que le remboursement lui soit demandé sur un délai de 10 ans (loi n° 2000-321, 12/04/2000, art. 10). Par ailleurs, la chambre régionale des Comptes peut effectuer un contrôle, indépendamment de la collectivité. Elle pourra alors étudier la conformité de la subvention allouée, voire même, retenir l’existence d’une faute de la collectivité de nature à engager sa responsabilité en l’absence de contrôle opéré (circ. du 15/01/1988). Cette responsabilité pourra s’étendre à la participation de la commune au comblement du passif financier de l’association. La commune et l’association peuvent alors faire l’objet d’une incrimination de détournement et recel de fonds publics puni par l’article 432-15 du code pénal, à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Quant à l'élu négligeant, il peut être sanctionné par l'article L. 432-16 du code pénal.
Jacques KIMPE le 14 décembre 2017 - n°204 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline