La mise à disposition d’équipements sportifs peut être refusée en cas de dissensions au sein de l’association Abonnés
Le tribunal administratif statue sur le principe de l’égalité de traitement des usagers du service public
L'association s'était tournée vers le tribunal administratif de Montreuil, qui par jugement du 31 mai 2012, avait annulé la décision du maire qu’il estimait litigieuse : la commune avait été condamnée à verser à l'association une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du retrait de l’autorisation d’utiliser les locaux municipaux ; le tribunal lui avait également enjoint d'attribuer à l'association des créneaux horaires d'accès au dojo, en s'appuyant sur la règle du respect de l'égalité de traitement des associations.
Par un arrêt du 6 novembre 2014, rendu sur le double appel de la commune et de l'association, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement et les décisions litigieuses, condamnant la commune à verser à l'association une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, mais rejeté le surplus des conclusions présentées par la commune et l'association à l'appui de leurs appels.
Le Conseil d’État considère que les dissensions mettent en péril la pérennité de l’activité
L’association jugeant l’arrêt du tribunal administratif insuffisant à la protection de ses intérêts s’est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. La commune a demandé l'annulation du même arrêt.
La Haute juridiction administrative a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel essentiellement sur le moyen portant sur l'indemnité accordée à l'association en réparation du préjudice subi. En revanche, elle a estimé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant que les difficultés sérieuses de gestion de l'association, qui ont perturbé le calendrier des cours de karaté qu'elle dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d'altérer durablement son activité d'enseignement, pouvaient être considérées comme un motif répondant aux nécessités de l'administration des biens communaux.
Rappelons qu’aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, les nécessités de l'administration des biens communaux sont un des trois motifs sur lesquels le maire peut s'appuyer pour refuser l'utilisation des locaux communaux par une association, les autres étant le fonctionnement des services et le maintien de l'ordre public (Conseil d'État, 6e chambre, n°387314, lecture du 13/04/2017).
Jacques KIMPE le 14 décembre 2017 - n°204 de Communes et Associations
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