Du bon déroulement des assemblées générales Abonnés
Lorsque les statuts prévoient que le non-paiement des cotisations de deux années consécutives entraîne la radiation à défaut de régularisation dans un délai de 2 mois après la mise en demeure, le processus de radiation peut être interrompu par le paiement des sommes dues avant l’expiration du délai.
Les membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations ont le droit de voter aux assemblées générales tant que leur exclusion n’a pas été prononcée (CA Saint-Denis-de-la-Réunion 17/10/2014 n° 13/01240, chambre civile). En revanche, la clause des statuts prévoyant que seuls peuvent prendre part à l’assemblée générale, outre les membres d’honneur, les membres actifs et bienfaiteurs à jour de leur cotisation à la date de la tenue de l’assemblée générale a été jugée conforme aux principes généraux gouvernant le fonctionnement des associations (CA Versailles 3/7/2014 n° 14/03190, 1e ch. 1e sect.).
Respecter le formalisme des convocations
La gestion des adhérents ne retient pas nécessairement suffisamment l’attention des dirigeants. Rappelons qu’une convocation à l’assemblée générale doit être adressée à la totalité des membres qui composent l’assemblée, sous peine d’annulation des résolutions adoptées (CA Aix-en-Provence 13-1-2015 n° 14/00327, 1e ch. A).
Il appartient aux statuts de fixer la personne ou les instances qui seront chargées de prendre l’initiative de la convocation. Or, dans le cas de carence ou de refus des personnes ainsi désignées le fonctionnement de l’association est paralysé. Dans ce cas, il appartient alors à « tout intéressé » de solliciter par voie judiciaire la désignation d’administrateur provisoire comme le rappelle la décision de la Cour d’Appel de Rennes du 22 avril 2014 n° 13/00398).
Tenue des AG et droits de veto
Seuls les statuts peuvent rendre obligatoire la tenue d’une feuille de présence.
(CA Bourges 26-6-2014 n° 13/01016, ch. civ. ; CA Lyon 10-2-2015 n° 13/06697, 1e ch. civ.). Le droit de véto ne porte pas atteinte au caractère pluripersonnel des associations. En effet, si l’exercice de ce droit peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas pour autant à son titulaire de se substituer à cette majorité ; ce droit l’oblige à trouver un accord avec cette dernière. Le droit de veto est donc licite (CA Paris 30-10-2014 n° 13/04266).
Statuts, règlement et charte d’éthique ou de déontologie
La Charte d’éthique ou de déontologie définit les valeurs et le cadre d’action de l’association. Les statuts ou le règlement intérieur s'y réfèreront afin de permettre l'articulation des règles. De façon générale, la Charte ou le code de bonne conduite recensent les attentes de l’organisation en termes de comportements appropriés aux finalités de l'association. Certaines règles édictées par la charte fixent les lignes directrices d’ordre juridique et déontologique concernant les relations entre les salariés et les bénévoles de l'association. La Charte ou le code de bonne conduite doivent :
- promouvoir les valeurs de l'organisation, des personnes et des services dispensés ;
- tenir compte du fait que la réputation de l’organisation dépend des actes et des comportements des bénévoles et des employés ;
- constituer une directive générale sur les comportements jugés acceptables et qui sont encouragés ;
- exiger le respect de la réglementation qui s’applique ;
- énumérer les actes ou les comportements défendus et qui constituent de l’inconduite ;
- renvoyer à d’autres politiques connexes (politiques sur le traitement des renseignements confidentiels, harcèlement, conflits d’intérêts…).
Jacques KIMPE le 21 avril 2016 - n°168 de Communes et Associations
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