La mise à disposition de locaux au profit d’une association : les principes et règles à respecter Abonnés
Différencier domaine privé et domaine public
Tous les bâtiments appartenant à une collectivité ou à l’Etat ne sont pas, par nature, des bâtiments relevant du domaine public. En effet, on entend généralement par immeuble du domaine public, l’immeuble affecté soit à l’usage direct du public, soit à un service public à condition, dans ce cas, d’avoir été spécialement aménagé pour ce service. Cet aménagement doit pouvoir être justifié selon un ensemble d’éléments probants tels des actes administratifs, des contrats conclus en vue de cet aménagement ou encore la réalisation de travaux engagés. À contrario, tous les autres bâtiments dont sont propriétaires l’Etat ou les collectivités publiques et qui ne répondent pas à la définition de bâtiment du domaine public sont considérés, par défaut, comme appartenant à leur domaine privé.
Mise à disposition d’immeubles du domaine privé : formaliser l’accord par une convention
L’État et les collectivités sont totalement libres de gérer les immeubles relevant de leur domaine privé : elles n’ont aucun compte à rendre à quiconque sur la manière dont elles gèrent leur patrimoine privé, et ne sont contraintes par aucune règle spécifique. Dès lors, une commune peut, comme elle le souhaite, décider de mettre à disposition un local d’habitation au profit d’une association (pour son siège ou alors pour les besoins de son activité) sans devoir être contrainte par les règles du droit public. Dans ce cas, il est toutefois recommandé aux communes d’adopter les usages du droit privé et notamment d’établir une convention de mise à disposition pour formaliser l’accord et les conditions dans lesquelles l’association peut utiliser le bien.
Mise à disposition d’immeubles du domaine public : une autorisation d’occuper s’impose
Pour occuper un bien du domaine public appartenant à une personne publique, l’association doit, au préalable demander une autorisation à la personne publique propriétaire de l’immeuble. Pour un bien relevant du domaine public de l’Etat, cette demande doit être adressée au préfet du lieu du bien, par lettre recommandée avec avis de réception ou en personne par dépôt contre décharge, accompagné d’un dossier qui doit comprendre :
− l'indication de sa qualité d'association, sa dénomination, son siège et son objet ainsi que les nom, prénoms, qualité et pouvoir du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
− une note précisant la localisation, les caractéristiques et la superficie de l'immeuble concerné ainsi que la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée et la nature de l'activité envisagée et, le cas échéant, des investissements prévus.
Bien qu’il n’existe pas d’obligation formelle en la matière, il est conseillé d’adresser ces mêmes éléments pour toute demande d’occupation ou d’utilisation d’un immeuble du domaine public d’une commune ou d’une collectivité territoriale (ou l’un de ses établissements).
L’autorisation doit être formellement accordée par le titulaire de l’autorité au sein de la personne publique propriétaire de l’immeuble, c’est-à-dire : le préfet du département pour un immeuble de l’État où il se situe (sous réserve d’attribution de compétences à d’autres autorités spécifiques), le président du conseil régional pour un immeuble de la région, le président du conseil départemental pour celui appartenant au département, et le maire s’agissant des locaux communaux. En principe, l’autorité concernée a deux mois pour répondre ; si elle garde le silence à l’issue de cette période, ce silence doit être considéré comme une décision de refus.
Particularités des locaux scolaires
Lorsque la demande de l’association porte sur des locaux scolaires, l’autorisation doit être accordée, suivant les types de locaux et équipements scolaires par le maire (communes), le président du département (collèges) ou le président de région (lycées). Celui-ci doit auparavant avoir consulté pour avis le conseil d’administration de l’établissement concerné et la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments doit avoir donné son accord.
Toutefois, cet accord peut seulement être donné pour :
− les heures ou les périodes au cours desquelles ces locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue des élèves ;
− les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, s'agissant des lycées et des collèges ;
− l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, s'agissant des écoles communales.
Quel que soit le cas, les activités organisées par une association au sein de tels locaux doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent aussi respecter les principes fondamentaux de l’école publique tel que la laïcité et la neutralité.
Pour les lycées, l’association devra signer une convention avec la région et l’établissement précisant les obligations qui pèsent sur elle, notamment en termes de sécurité et de responsabilité. A l’inverse, il n’existe aucune obligation de prévoir une telle convention pour la mise à disposition d’écoles maternelles et élémentaires. En l’absence de convention, la commune demeure responsable des dommages éventuels (sauf s’il peut être prouvé qu’un tiers est fautif).
Mise à disposition d’infrastructures sportives
Les infrastructures et immeubles du domaine public de l’Etat et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives doivent faire l’objet d’une autorisation accordée par les ministres ou les présidents des établissements concernés, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments. Cette autorisation ne pourra être accordée que pour l'organisation d'activités physiques et sportives compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service, en favorisant notamment la pratique sportive féminine. La mise à disposition ne pourra être accordée que pendant les heures ou les périodes au cours desquels ces locaux et ces équipements ne seront pas utilisés pour le fonctionnement des services (par exemple en dehors des heures d’ouverture au public des piscines). Pour utiliser ces infrastructures, l’association devra signer, avec le représentant de l'État dans le département – le préfet (ou le représentant de l'établissement public), une convention précisant ses obligations en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements. Quel que soit le type de bâtiment à vocation sportive, l’autorisation d’occupation doit faire l’objet d’une décision unilatérale (un arrêté du maire, par exemple) ou d’un contrat. Attention : cette autorisation est strictement personnelle : une association qui bénéficie d’un créneau dans un gymnase n’a pas le droit de le transmettre à une autre association. En principe, l’autorisation est donnée pour une durée déterminée (une saison sportive ou une année scolaire par exemple), sachant qu’elle est révocable à tout moment, en particulier si l’association n’a pas respecté les conditions de mise à disposition ou pour tout motif d’intérêt général. Rappel : il n’existe aucun droit acquis pour une association à obtenir le renouvellement d’une autorisation arrivée à échéance. Elle ne peut donc pas de prévaloir de conserver automatiquement les mêmes locaux la saison suivante. Compte tenu notamment de l’affectation du lieu concerné ou du maintien de l’ordre public, l’autorisation pourra être assortie de conditions. Néanmoins, afin de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers, l’autorité en charge de délivrer l’autorisation (par exemple, le maire) devra veiller à ne pas introduire entre les associations demanderesses de discriminations qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général.
Les conditions financières de la mise à disposition
Quel qu’en soit le propriétaire, l’occupation privative du domaine public donne en principe lieu au paiement d’une redevance qui doit tenir compte de tous les avantages procurés à l’association. Une commune pourra ainsi demander des montants de redevances différents selon les associations, du moment où ces différences sont justifiées par des considérations d’intérêt général ou des éléments objectifs et respectent le principe d’égalité des usagers du domaine public. Le montant de la redevance est défini par l’autorité décisionnaire et n’a pas forcément à être indiqué dans la convention conclue avec l’association. Si une association refuse d’acquitter la somme due au titre de la redevance, la commune peut mettre fin à la mise à disposition du local concerné. Il est également possible de prévoir que la mise à disposition est faite à titre gratuit, si elle est accordée à une association qui a un but non lucratif et qui concourt à la satisfaction de l’intérêt général. Rappel : une commune ne peut pas mettre, gratuitement ou à des tarifs préférentiels, des locaux publics à disposition d’association cultuelles ou d’associations de financement électorales ou politiques.
Attention : un élu membre ou dirigeant d’une association sollicitant la mise à disposition d’un local ou d’un bâtiment communal ne peut pas participer au vote fixant le montant de la redevance ; sa présence la rendrait illégale.
Rappel sur la propriété des biens mis à disposition
Une association titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire d’un immeuble du domaine public de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics bénéficie d’un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations immobilières qu’elle réalise pour les besoins de l’activité autorisée (sauf si la convention d’occupation le prévoit autrement). Il en est de même pour l'autorisation d'occupation temporaire d'un immeuble du domaine public d'une collectivité territoriale en vue de réaliser une opération d'intérêt général relevant de sa compétence.
En pratique, cela signifie que l’association aura, pour la durée de l’autorisation accordée, les prérogatives et les obligations du propriétaire (par exemple s’agissant des obligations d’entretien), sous réserve toutefois que la durée de l’autorisation ne dépasse pas 70 ans, que le droit réel conféré ne puisse être transmis qu’à une personne agréée par l’autorité compétente et que les ouvrages et installations soient démolis à la fin de l’autorisation, sauf si le maintien en l’état a été prévu ou accepté : dans ce cas, ces ouvrages et installations deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la personne publique concernée.
Responsabilité
La personne publique qui met à disposition d’une association un bâtiment du domaine public dont elle est propriétaire reste pleinement responsable du dommage que l’utilisation de ce bien peut provoquer à un usager. Elle pourra toutefois s’exonérer de cette responsabilité si elle est en mesure de démontrer qu’elle a normalement entretenu cet ouvrage ou en cas de force majeure ou de faute de la victime.
Romain Boisset le 05 décembre 2023 - n°335 de Communes et Associations
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