Selon le Conseil d’État, pour apprécier l’intérêt à agir d’une association, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont prises en compte (CE, 29/03/2017, n° 395419). En effet, une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande (article L. 600-1-1, code de l’urbanisme). Dans une affaire, l’association a exercé un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du maire accordant un permis de construire. Certes l’association a déposé ses statuts en 1989, bien avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21/01/2011. Mais elle a complété ses statuts le 30/05/2002 pour lui permettre d’exercer des actions contentieuses en matière d’urbanisme. Cette modification n’avait pas été déclarée en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Le recours est irrecevable.
Jacques KIMPE le 30 novembre 2017 - n°203 de Communes et Associations